Considérant 104

Considérant 104

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

(104)

L’éventuel cyberrisque systémique associé à l’utilisation d’infrastructures de TIC permettant le fonctionnement des systèmes de paiement et la fourniture d’activités de traitement des paiements devrait être dûment traité au niveau de l’Union au moyen de règles harmonisées en matière de résilience numérique. À cet effet, la Commission devrait évaluer rapidement la nécessité de réexaminer le champ d’application du présent règlement tout en alignant ce réexamen sur les résultats du réexamen exhaustif prévu par la directive (UE) 2015/2366. De nombreuses attaques à grande échelle survenues au cours des dix dernières années montrent que les systèmes de paiement sont exposés aux cybermenaces. Placés au cœur de la chaîne des services de paiement et forts de solides interconnexions avec l’ensemble du système financier, les systèmes de paiement et les activités de traitement des paiements ont acquis une importance cruciale pour le fonctionnement des marchés financiers de l’Union. Les cyberattaques menées contre ces systèmes peuvent entraîner de graves perturbations opérationnelles des activités ayant des répercussions directes sur les fonctions économiques essentielles, telles que la facilitation des paiements, et des effets indirects sur les processus économiques connexes. Jusqu’à ce qu’un régime harmonisé et la supervision des opérateurs de systèmes de paiement et des entités de traitement soient mis en place au niveau de l’Union, les États membres peuvent, en vue d’appliquer des pratiques de marché similaires, s’inspirer des exigences en matière de résilience opérationnelle numérique prévues par le présent règlement lorsqu’ils appliquent des règles aux opérateurs de systèmes de paiement et aux entités de traitement supervisées dans leur propre juridiction.

Spécificité Luxembourg
loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; circulaires CSSF 22/806 et 24/847

Au Luxembourg, la CSSF supervise déjà les systèmes de paiement et les établissements de paiement au titre de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. La circulaire CSSF 22/806 sur les arrangements d'externalisation, combinée à la circulaire CSSF 24/847 sur la déclaration des incidents TIC, fournit déjà un cadre opérationnel proche de DORA pour les processeurs de paiement, même hors champ formel du règlement.

Pratique Luxgap : intégrez vos processeurs cartes et gateways dans votre registre d'externalisation CSSF 22/806 avec le niveau d'exigence DORA dès aujourd'hui, et préparez la bascule réglementaire en documentant les écarts résiduels dans votre prochain rapport ICT au Conseil.