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Considérant 104

Considérant 104

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

(104)

L’éventuel cyberrisque systémique associé à l’utilisation d’infrastructures de TIC permettant le fonctionnement des systèmes de paiement et la fourniture d’activités de traitement des paiements devrait être dûment traité au niveau de l’Union au moyen de règles harmonisées en matière de résilience numérique. À cet effet, la Commission devrait évaluer rapidement la nécessité de réexaminer le champ d’application du présent règlement tout en alignant ce réexamen sur les résultats du réexamen exhaustif prévu par la directive (UE) 2015/2366. De nombreuses attaques à grande échelle survenues au cours des dix dernières années montrent que les systèmes de paiement sont exposés aux cybermenaces. Placés au cœur de la chaîne des services de paiement et forts de solides interconnexions avec l’ensemble du système financier, les systèmes de paiement et les activités de traitement des paiements ont acquis une importance cruciale pour le fonctionnement des marchés financiers de l’Union. Les cyberattaques menées contre ces systèmes peuvent entraîner de graves perturbations opérationnelles des activités ayant des répercussions directes sur les fonctions économiques essentielles, telles que la facilitation des paiements, et des effets indirects sur les processus économiques connexes. Jusqu’à ce qu’un régime harmonisé et la supervision des opérateurs de systèmes de paiement et des entités de traitement soient mis en place au niveau de l’Union, les États membres peuvent, en vue d’appliquer des pratiques de marché similaires, s’inspirer des exigences en matière de résilience opérationnelle numérique prévues par le présent règlement lorsqu’ils appliquent des règles aux opérateurs de systèmes de paiement et aux entités de traitement supervisées dans leur propre juridiction.