Chapitre 3 - : Dispositions générales en matière de libre établissement
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Chapitre 3. : Dispositions générales en matière de libre établissement respectivement de libre prestation de services 589. Le GFI qui a établi une succursale ou qui agit par libre prestation de services dans un autre Etat membre, doit notifier toute modification des informations visées au point 568 sous b), c) et d), ou au point 583 sous b) selon le cas, pour la SGO, respectivement au point 570 ou au point 586 selon le cas, pour le GFIA, à l’autorité compétente de son pays d’accueil ainsi qu’à la CSSF par écrit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur du changement (articles 114 (7) ou 115 (4) de la Loi 2010 pour la SGO et article 32 (5) de la Loi 2013 pour le GFIA). 590. Disposition spécifique applicable à la SGO : dans la mesure où une SGO désire gérer un OPCVM d’un Etat membre sur une base transfrontalière via la création d’une succursale ou par voie de libre prestation de services, elle doit fournir aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM l’accord écrit conclu avec le dépositaire et des informations relatives aux modalités de délégation opérées par la SGO, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II de la Loi 2010 en matière d’administration et de gestion des placements.