Article II.4.1.2

Section 4.1.2 - : Exigences en matière de compétences, d’expérience et d’honorabilité et de

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Section 4.1.2. : Exigences en matière de compétences, d’expérience et d’honorabilité et de composition de l’organe de direction/organe directeur 60. Les membres de l’organe de direction/organe directeur doivent disposer de compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au(x) type(s) d’OPC concerné(s) et aux stratégies d’investissement des OPC gérés, en particulier les stratégies visées à l’annexe IV du Règlement Délégué 231/2013 pour lesquelles le GFIA est autorisé, le cas échéant.

Circulaire 18/698 Page 17/102 61. Quant à l’expérience suffisante, les membres de l’organe de direction/organe directeur doivent disposer d’une expérience professionnelle adéquate, par exemple par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. 62. Chaque membre de l’organe de direction/organe directeur doit justifier de son honorabilité professionnelle. 63. Les membres de l’organe de direction/organe directeur doivent présenter dans leur ensemble une composition adéquate qui permet à l’organe de direction/organe directeur de s'acquitter pleinement de toutes ses responsabilités. Le caractère adéquat se réfère en particulier aux compétences professionnelles (connaissances, compréhension et expérience) ainsi qu’aux qualités personnelles des membres de l’organe de direction/organe directeur. Ainsi, l’organe de direction/organe directeur, en tant qu’organe collectif, doit avoir une compréhension parfaite de l’ensemble des activités, des risques encourus par le GFI et les OPC gérés, ainsi que de l’environnement économique et réglementaire dans lequel évolue le GFI. Les membres de l’organe de direction/organe directeur disposent individuellement d’une parfaite compréhension du dispositif de gouvernance interne et de leurs responsabilités au sein du GFI. 64. Les membres de l’organe de direction/organe directeur veillent à ce que leurs qualités personnelles leur permettent d’exécuter leur mandat de membre de l’organe de direction/organe directeur de manière efficace, avec l’engagement, la disponibilité, l’objectivité, le sens critique et l’indépendance requis. A ce titre, l’organe de direction/organe directeur ne peut pas compter parmi ses membres une majorité de personnes qui assure un rôle exécutif au sein du GFI (dirigeants ou autres employés du GFI, à l’exception des représentants du personnel) sauf justification adéquate. 65. En outre, dans le cas de la gestion d’OPC ayant adopté la forme sociétaire, il est recommandé que l’organe de direction/organe directeur du GFI et celui de l’OPC en question ne soient pas composés majoritairement des mêmes personnes. 66. Au cas où un membre de l’organe de direction/organe directeur fait partie des instances dirigeantes du GFI, il peut cumuler son mandat de membre de l’organe de direction/organe directeur avec les rôles de « Compliance Officer », de responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles en matière de LBC/FT ou de responsable de la gestion des risques. Au cas où un membre de l’organe de direction/organe directeur fait partie des instances dirigeantes du GFI, il peut cumuler son mandat de membre de l’organe de direction/organe directeur avec le rôle de responsable de l’audit interne, dans le respect de la disposition visée au point 97 ci-après.