Article II.5.5.11

Section 5.5.11 - : Obligations du GFI en matière de surveillance du respect des obligations

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Section 5.5.11. : Obligations du GFI en matière de surveillance du respect des obligations introduites par le Règlement EMIR 397. Le Règlement EMIR impose des obligations à tout OPC qualifiant de contrepartie financière ou non financière selon l’article 2 (8), respectivement l’article 2 (9) du Règlement EMIR, qui prend des positions sur des contrats dérivés, en particulier : • l’obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation pour tout OPC qualifiant de contrepartie financière ou de contrepartie non financière dépassant le seuil de compensation conformément à l’article 4 du Règlement EMIR ; • l’obligation de déclaration des éléments de tout contrat dérivé conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat à un référentiel central conformément à l’article 9 du Règlement EMIR ; • l’obligation de disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie pour les contrats dérivés de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale conformément à l’article 11 du Règlement EMIR. 398. Dans l’exercice de la fonction de gestion d’OPC, tout GFI doit mettre en place les procédures et dispositifs lui permettant de s’assurer que les OPC qu’il gère remplissent les obligations qui leur incombent sous le Règlement EMIR. 399. En outre, les obligations introduites par EMIR ayant pour objectif de limiter le risque de contrepartie et le risque opérationnel lorsque les OPC prennent des positions sur contrats dérivés négociés de gré à gré, la politique de gestion des risques visée à la sous-section 5.3.1.4. ainsi que la procédure de gestion des risques visée à la sous-section 5.3.1.5. établies par la fonction permanente de gestion des risques doivent comporter les procédures et dispositifs nécessaires au respect des obligations EMIR. 400. Le GFI doit notamment disposer de procédures et de dispositifs pour : • veiller à ce que les contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation fassent l’objet d’une compensation pour tout OPC qualifiant de contrepartie financière ou de contrepartie non financière dépassant le seuil de compensation conformément à l’article 4 du Règlement EMIR ;

Circulaire 18/698 Page 62/102 • veiller à ce que les informations concernant les contrats dérivés soient déclarées de manière adéquate et dans les délais impartis conformément à l’article 9 du Règlement EMIR ; • contrôler la position moyenne mobile sur trente jours ouvrables sur des contrats dérivés négociés de gré à gré d’un OPC qualifiant de contrepartie non financière par rapport au seuil de compensation ainsi que notifier le dépassement ou le retour sous le seuil de compensation à la CSSF conformément à l’article 10 du Règlement EMIR ; • mesurer, surveiller et atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformément à l’article 11 du Règlement EMIR, notamment : • assurer la confirmation rapide des termes du contrat dérivé de gré à gré ; • mettre en œuvre des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours ; • assurer l’évaluation chaque jour au prix du marché de la valeur des contrats en cours pour tout OPC qualifiant de contrepartie financière ou de contrepartie non financière dépassant le seuil de compensation. Lorsque les conditions de marché empêchent une évaluation au prix du marché, il est fait usage d'une évaluation fiable et prudente par rapport à un modèle ; • assurer l’échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré pour tout OPC qualifiant de contrepartie financière ou de contrepartie non financière dépassant le seuil de compensation. 401. En cas de délégation de l’exécution de l’une de ces obligations, le GFI est également tenu de respecter les dispositions visées au chapitre 6. « Dispositions organisationnelles spécifiques » de la présente partie.