Section 6.2.1 - : Obligation de notifications à la CSSF
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Section 6.2.1. : Obligation de notifications à la CSSF 424. En application de l’article 110 (1) a) de la Loi 2010 et de l’article 18 (1) de la Loi 2013, la CSSF doit être notifiée au préalable de l’intention du GFI de déléguer l’une ou plusieurs des fonctions suivantes : gestion de portefeuille, gestion des risques, administration d’OPC et évaluation. 425. A cet effet, le GFI doit soumettre au préalable à la CSSF une mise à jour du programme d’activités visé au chapitre 9 de la présente circulaire, détaillant les fonctions qu’il se propose de déléguer, l’identité des entités auxquelles les fonctions seront déléguées ainsi que leur pays d’établissement et, le cas échéant, le nom de l’autorité de surveillance de ces entités. Le GFI est tenu de soumettre annuellement à la CSSF un relevé de l’ensemble de ses délégataires des fonctions visées au point 407 ainsi que, le cas échéant, de la fonction d’évaluation. Ce relevé est à fournir dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice social du GFI. 426. Le dossier devra en outre inclure les procédures dont dispose le GFI afin de contrôler les activités des entreprises auxquelles les fonctions ont été déléguées. Ce descriptif doit contenir tous les éléments nécessaires afin de permettre à la CSSF de vérifier que les conditions de la délégation seront effectivement remplies. 427. La CSSF se réserve le droit de demander à tout moment la documentation relative aux due diligences réalisées lors de la sélection du délégataire. 428. En cas de changement de délégataire ou lorsque le GFI souhaite exécuter lui-même une ou plusieurs fonctions ou activités auparavant déléguées sans préjudice du respect des articles 110 (1) f) de la Loi 2010 et de l’article 18 (f) de la Loi 2013, le GFI doit informer au préalable la CSSF pour agrément, et ainsi soumettre son programme d’activités actualisé. Dispositions spécifiques applicables au GFIA : 429. Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, le GFI doit, entre autres, mettre à la disposition des investisseurs du FIA, avant qu’il n’investisse dans ce FIA, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs
Circulaire 18/698 Page 66/102 du FIA, une description de toute fonction de gestion visée à l’annexe I de la Loi 2013 déléguée par le GFI et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l’identification du délégataire et tout conflit d’intérêts susceptible de découler de ces délégations. 430. En accord avec les dispositions visées à l’article 76 du Règlement Délégué 231/2013, le GFIA doit communiquer les raisons objectives qui motivent la délégation, y compris lorsque le délégataire fait partie du groupe auquel appartient le GFIA. Dispositions spécifiques applicables à la SGO : 431. Les prospectus de l’OPCVM précisent les fonctions que le GFI a été autorisé à déléguer. 432. Il est recommandé à la SGO de mentionner l’information visée au point 430 dans la notification à la CSSF.