Section 6.6.2 - : Spécificités liées à l’exercice de la fonction d’évaluation en interne
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Section 6.6.2. : Spécificités liées à l’exercice de la fonction d’évaluation en interne 532. Conformément à l’article 17 (4) b) de la Loi 2013, le GFIA doit veiller à ce que la tâche d’évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et de la politique de rémunération et que d’autres mesures garantissent une atténuation des conflits d’intérêts et évitent les influences abusives sur les employés. 533. En application de l’article 14 de la Loi 2013 suivant lequel la fonction de gestion des risques doit être indépendante des unités opérationnelles, le GFIA doit notamment veiller à garantir l’indépendance entre les activités de gestion des risques et d’évaluation. Etant donné que pour certains actifs, dont en particulier les instruments financiers complexes et illiquides, le risque que l’évaluation soit inappropriée est plus élevé, il est recommandé au GFIA autorisé pour la gestion de stratégies et d’instruments financiers complexes et illiquides qui ont décidé d’exercer la fonction d’évaluation en interne de séparer les fonctions de gestion des risques et d’évaluation. Néanmoins, la CSSF peut appliquer le principe de proportionnalité dans son appréciation de l’organisation de la fonction d’évaluation en accord avec l’article précité. 534. Dans l’exercice de la fonction d’évaluation en interne, le GFIA peut recourir à l’expertise de tiers. La responsabilité du GFIA à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est, toutefois, pas affectée. 535. Lorsque la fonction d’évaluation n’est pas exécutée par un expert externe en évaluation indépendant, en application de l’article 17 (9) de la Loi 2013, la CSSF peut exiger que les procédures d’évaluation et/ou les évaluations du GFIA, ainsi que le(s) modèle(s) utilisé(s) conformément à l’article 68 du Règlement Délégué 231/2013 soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un réviseur d’entreprises agréé. 536. Au cas où le GFIA met en place un comité d’évaluation, il est recommandé au GFIA de respecter les conditions suivantes : • les membres du comité disposent collectivement de l’expérience professionnelle et des qualifications nécessaires, eu égard notamment aux stratégies gérées ; • le comité est composé (mais pas nécessairement exclusivement) de membres relevant des instances dirigeantes et du personnel du GFIA, se trouvant de façon permanente au Luxembourg ou qui ont leur domicile dans un lieu qui leur permet de se rendre, en principe, chaque jour au Luxembourg ; il est recommandé que le dirigeant ayant dans ses attributions la fonction d’évaluation fasse partie du comité d’évaluation ; • les modalités de fonctionnement du comité, incluant notamment la composition du comité et les règles de droit de vote (majorité, droit de veto…) dans le respect des dispositions légales en matière d’indépendance des fonctions, sont consignées dans un document écrit ; ce document doit être mis à disposition de la CSSF sur demande ; la composition du comité d’évaluation et les règles de droit de vote doivent garantir une évaluation indépendante des actifs du FIA ; ainsi par exemple, afin de garantir que l’évaluation soit effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis conformément à l’article 17 (8) de la Loi 2013, il doit être démontré que les membres composant le comité d’évaluation sont, sur un plan fonctionnel, indépendants du
Circulaire 18/698 Page 80/102 processus de gestion des investissements, y compris la sélection des investissements ; le GFIA est tenu d’appliquer le principe précité indépendamment du fait que la fonction de gestion de portefeuille soit exercée en interne, avec éventuellement recours à des conseillers en investissement, ou bien déléguée ; • les travaux du comité sont documentés par écrit. Cette documentation inclut l’agenda des réunions, les procès-verbaux des réunions consignant notamment l’analyse des risques liés à l’investissement, les décisions et mesures prises par le comité.