Chapitre 2 - : Libre prestation de services
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Chapitre 2. : Libre prestation de services Dispositions spécifiques applicables à la SGO : 583. Chaque SGO voulant exercer des activités ou prester des services sur le territoire d’un autre Etat membre par voie de libre prestation de services sous couvert de la Directive OPCVM doit soumettre à la CSSF une notification contenant les informations mentionnées à l’article 115 de la Loi 2010. Ainsi, la notification doit être accompagnée des informations suivantes : a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer ; b) un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 101, paragraphes 2 et 3 de la Loi 2010, envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la SGO. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 112 de la Loi 2010. 584. La description du processus de gestion des risques doit être appropriée et proportionnée à l’activité et/ou aux services réellement prestés au niveau de la succursale dans le pays d’accueil. Elle couvre, si applicable, les services prévus à l’article 101 (3) de la Loi 2010, en l’occurrence la gestion de mandats individualisés. 585. Il convient de préciser qu’aux termes de l’article 113 de la Loi 2010, une SGO qui se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère dans un Etat membre autre que celui où est établi l’OPCVM n’est pas soumise aux dispositions concernant la libre prestation de services. 586. Disposition spécifique applicable au GFIA : chaque GFIA voulant exercer des activités ou prester des services sur le territoire d’un autre Etat membre par voie de libre prestation de services sous couvert de la Directive GFIA doit soumettre à la CSSF une notification contenant les informations mentionnées à l’article 32 de la Loi 2013. Ainsi, le dossier de notification doit inclure : a) l’État membre sur le territoire duquel le GFIA envisage de gérer des FIA directement, et/ou de fournir les services visés à l’article 5 (4) de la Loi 2013 ; b) un programme d’activités précisant notamment les services que le GFIA envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer. 587. Le dossier de notification est à établir dans une langue mutuellement acceptable par la CSSF et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. 588. Le GFI fournit également une description des principales techniques de commercialisation auxquelles il compte recourir (déplacements réguliers dans l’Etat membre d’accueil, ventes à distance, etc.), lorsque la commercialisation fait partie de ses fonctions-clé.
Circulaire 18/698 Page 87/102 Chapitre 3. : Dispositions générales en matière de libre établissement respectivement de libre prestation de services 589. Le GFI qui a établi une succursale ou qui agit par libre prestation de services dans un autre Etat membre, doit notifier toute modification des informations visées au point 568 sous b), c) et d), ou au point 583 sous b) selon le cas, pour la SGO, respectivement au point 570 ou au point 586 selon le cas, pour le GFIA, à l’autorité compétente de son pays d’accueil ainsi qu’à la CSSF par écrit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur du changement (articles 114 (7) ou 115 (4) de la Loi 2010 pour la SGO et article 32 (5) de la Loi 2013 pour le GFIA). 590. Disposition spécifique applicable à la SGO : dans la mesure où une SGO désire gérer un OPCVM d’un Etat membre sur une base transfrontalière via la création d’une succursale ou par voie de libre prestation de services, elle doit fournir aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM l’accord écrit conclu avec le dépositaire et des informations relatives aux modalités de délégation opérées par la SGO, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II de la Loi 2010 en matière d’administration et de gestion des placements.