CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Sous-chapitre 3.2. : Fonds propres éligibles 40. La composition et les critères d’éligibilité des fonds propres des GFI sont encadrés par les articles 25 à 88 du CRR. 41. Les fonds propres éligibles sont composés : • des fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25 du CRR, eux-mêmes composés : - des fonds propres de base (définis aux articles 26 à 50 du CRR) après déduction des éléments visés aux articles 36 à 49, et
4 Point 17 du https://www.cssf.lu/fr/Document/questions-reponses-gestionnaires-de-fonds-dinvestissement- alternatifs/
Circulaire 18/698 Page 15/102 - des fonds propres additionnels (définis aux articles 51 à 61 du CRR) après déduction des éléments visés aux articles 56 à 60 ; • des fonds propres de catégorie 2 visés aux articles 62 à 71 du CRR. 42. La valeur comptable des éventuelles participations détenues par le GFI, telle qu’elle figure au bilan du GFI, est notamment déduite des fonds propres éligibles. 43. Il est rappelé que toute modification du capital social du GFI doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la CSSF. 44. Le GFI est tenu de mettre en œuvre des procédures lui permettant de calculer à tout moment le montant de fonds propres minimum requis aux termes des lois et règlements applicables (i.e. : les fonds propres exigibles) ainsi que les fonds propres éligibles tels que visés au présent sous-chapitre, dont il dispose.