Chapitre 2 - : Le GFI régi par le chapitre 17 de la Loi
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Chapitre 2. : Le GFI régi par le chapitre 17 de la Loi 2010 600. L’accès des succursales de GFI autres que ceux agréés par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la Directive OPCVM, d’origine communautaire ou non communautaire régis par le chapitre 17 de la Loi 2010 à l’activité de gestion d’OPC est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF (article 127 (1) de la Loi 2010).
Circulaire 18/698 Page 89/102 601. Conformément à l’article 127 (1) de la Loi 2010, le GFI visé au présent chapitre est soumis aux mêmes règles d’agrément que le GFI relevant de l’article 125-1 ou 125-2 du chapitre 16 de la Loi 2010. Par conséquent, ce GFI est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de la présente circulaire (partie VI. 1. ou partie II. suivant le cas) lorsque celles-ci sont pertinentes compte tenu de l’absence de personnalité juridique de la succursale.