Chapitre 1 - : Le GFI régi par l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Chapitre 1. : Le GFI régi par l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 597. L’accès à l’activité de GFI régi par l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF (article 125-1 de la Loi 2010).
Circulaire 18/698 Page 88/102 598. Les conditions d’obtention et de maintien de cet agrément sont précisées dans le présent chapitre. A ce titre, il convient de mentionner plus particulièrement l’obligation pour un GFI relevant de l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 de respecter les exigences suivantes : • disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. Il doit notamment disposer d'un capital social libéré minimal d'une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros) en accord avec l’article 125-1 (2) a) de la Loi 2010 ; • maintenir les fonds propres exigibles à la disposition permanente du GFI et les investir dans son intérêt propre en accord avec l’article 125-1 (2) b) de la Loi 2010. A cet effet, le GFI autorisé suivant l’article 125-1 de la Loi 2010 doit respecter les dispositions visées au sous-chapitre 3.3. de la partie II (« Emploi des fonds propres »), y compris en ce qui concerne les modalités de prise de participation et de création de filiale, à l’exception du point 57 de la présente circulaire, le cas échéant ; • les dirigeants du GFI au sens de l'article 129 (5) de la Loi 2010 doivent justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l'accomplissement de leurs fonctions en accord avec l’article 125-1 (2) c) de la Loi 2010. A cet effet, les dispositions visées au sous-chapitre 4.1. (« Les membres de « l’organe directeur » ou de « l’organe de direction »), aux sections 4.2.2. (« Exigences en matière de compétences, d’expérience et d’honorabilité des instances dirigeantes ») et 4.2.4. (« Obligations en matière de réunion et de délibération ») ainsi qu’au sous-chapitre 4.3. (« Procédure d’agrément des membres de l’organe de direction/organe directeur et des dirigeants ») de la partie II. sont applicables au GFI régi par l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 ; • l'identité des actionnaires ou associés de référence du GFI doit être communiquée à la CSSF en accord avec l’article 125-1 (2) d) de la Loi 2010. Ainsi, les dispositions visées au sous-chapitre 2.1. (« Agrément initial ») sont applicables au GFI régi par l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 ; en cas de modification affectant l’actionnariat du GFI, la CSSF s’attend à être notifiée suivant les dispositions décrites au sous-chapitre 2.2. (« Modification au sein de l’actionnariat ») ; • la demande d'agrément doit décrire la structure de l'organisation du GFI en accord avec l’article 125-1 (2) e) de la Loi 2010. La description en question doit notamment porter sur l’organisation des ressources humaines et des fonctions de gestion d’OPC, en ce compris la structure de délégation, le cas échéant ; • en accord avec l’article 126 de la Loi 2010, qui fait référence à l’article 104 de la Loi 2010, le GFI régi par l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 est également tenu de respecter le chapitre 7. (« Révision externe ») de la partie II. de la présente circulaire. 599. Le GFI relevant de l’article 125-1 du chapitre 16 de la Loi 2010 doit en outre respecter les lois et réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Par conséquent, le sous-chapitre 5.4. (« Organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ») lui est applicable.