Article II.6.2

Sous-chapitre 6.2 - : Encadrement de la délégation

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Sous-chapitre 6.2. : Encadrement de la délégation 420. Dans le cas où un GFI délègue une ou plusieurs des fonctions citées aux points 411 et 412 ci-dessus, y compris à des entités faisant partie du groupe auquel appartient le GFI, les dispositions du présent sous-chapitre s’appliquent. 421. Les dispositions du présent sous-chapitre sont également applicables au cas où le GFI a procédé à une délégation d’une ou plusieurs fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille telles que définies à l’annexe II de la Loi 2010, respectivement les fonctions incluses dans l'annexe I de la Loi 2013, y compris sur base transfrontalière ainsi qu’en cas de gestion d’OPC non réglementés. 422. Les exigences s’appliquant à la délégation de l’exercice de fonctions pour le compte du GFI doivent s’appliquer mutatis mutandis lorsque le délégataire sous-délègue des fonctions qui lui ont été déléguées, ainsi que pour tout niveau ultérieur de sous-délégation. Ainsi, les conditions liées à une sous-délégation sont soumises aux mêmes exigences que celles citées au présent sous-chapitre. Concrètement, cela signifie que le GFI doit s’assurer que son délégataire respecte à son tour les dispositions prévues au présent sous-chapitre. Le GFI doit en outre également informer la CSSF au préalable si le délégataire procède à une sous-délégation partielle ou intégrale de son activité. 423. Disposition spécifique applicable au GFIA : plus particulièrement, le GFIA doit respecter les conditions applicables en matière de sous-délégation telles que définies à l’article 18 (4), (5) et (6) de la Loi 2013 ainsi qu’à l’article 81 du Règlement Délégué 231/2013. En particulier, le GFIA doit donner son accord préalable à la sous-délégation.