Article II.3.3

Sous-chapitre 3.3 - : Emploi des fonds propres

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Sous-chapitre 3.3. : Emploi des fonds propres 45. En application des articles 102 (1) b) de la Loi 2010 et 8 (8) de la Loi 2013, la CSSF exige que les fonds propres minimaux requis aux termes des exigences légales et réglementaires soient à disposition permanente du GFI et à investir dans son intérêt propre, afin de garantir la continuité et la régularité des activités et des services fournis par le GFI. 46. Il est admissible que les fonds propres exigibles soient investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et qui ne comportent pas de positions spéculatives. 47. Dans ce contexte, le GFI doit mettre en œuvre une politique en matière de gestion de sa trésorerie. Le surplus de fonds propres requis aux termes des exigences légales et réglementaires peut être investi dans des actifs non liquides, à condition que ces actifs n’entraînent pas un risque substantiel sur les fonds propres exigibles du GFI et ne mettent pas en péril la gestion saine et prudente du GFI. L’acquisition par le GFI de parts d’OPC, comme par exemple lors du lancement d’OPC ou de classes de parts d’OPC gérés (seeding), doit être financée par les fonds propres excédentaires du GFI par rapport aux fonds propres exigibles. 48. Les fonds propres du GFI, requis aux termes des exigences légales et réglementaires, ne peuvent être utilisés ni à des fins de placement auprès de l’actionnaire du GFI, ni à des fins de financement d’un prêt accordé à cet actionnaire. Modalités de prise de participation et création de filiale 49. Toute prise de participation par un GFI dans une autre société, de même que toute création ou acquisition de filiale au sens de l’article 1 (18) de la Loi 2010 ou de l’article 1 (44) de la Loi 2013, doit être notifiée par écrit au préalable à la CSSF. 50. Le GFI doit être en mesure de démontrer que l’activité de la participation ou de la filiale reste dans la ligne des activités qui peuvent être exercées par un GFI. 51. Le dossier doit inclure, au minimum : • les motivations à l’origine de l’acquisition et les synergies escomptées ; • l’organigramme du groupe post acquisition ; • les statuts de la société-cible et une description des activités réalisées par cette dernière ; • le montant du capital social de la société-cible ; • les modalités de financement de l’acquisition de la société-cible ; • l’analyse de l’impact de l’acquisition sur le respect des exigences en matière de fonds propres du GFI ; • les comptes annuels, si possible audités, des trois derniers exercices de la société- cible (si disponibles) ; à défaut, une situation financière et le compte de pertes et profits relatifs aux trois derniers exercices de la société-cible ou, dans le cas

Circulaire 18/698 Page 16/102 d’une société nouvellement constituée, ses comptes prévisionnels (comptes de résultat et bilan) sur les trois prochains exercices ainsi que les hypothèses de développements retenues ; • la confirmation que les procédures du GFI en matière de respect des obligations en matière de LBC/FT couvrent la filiale ; • la mise à jour des programmes d'audit interne et de compliance du GFI pour y intégrer les filiales ; • les comptes consolidés pro-forma du GFI post acquisition. 52. En application de l’article 102(1) b) de la Loi 2010 et de l’article 8(8) de la Loi 2013, l’acquisition doit exclusivement être financée par le surplus de fonds propres dont le GFI dispose au moment de la constitution ou de l’acquisition de la société-cible par rapport aux fonds propres exigibles. 53. En conséquence, le recours à l’emprunt ou à toute autre forme d’avance n’est, en principe, pas autorisé. 54. Le GFI doit analyser les risques de conflits d’intérêts résultant de l’acquisition de la participation ou de la filiale et prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou gérer ces conflits d'intérêts en accord avec les dispositions prévues à la section 5.5.7. (« Gestion des conflits d’intérêts ») de la présente circulaire. 55. Le GFI est tenu de mettre à disposition de la CSSF sur demande les comptes annuels, si possible audités, de la filiale ou de la société dans laquelle il détient une participation. 56. Dans le but de renforcer le respect des exigences prudentielles, la CSSF demande au GFI de fournir une situation financière consolidée semestrielle du GFI, de ses filiales et de ses participations qualifiées. A cet effet, les méthodes de consolidation usuelles (par exemple l’intégration globale ou la mise en équivalence) doivent être appliquées. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt non significatif. Ce document est à adresser à la CSSF par email à opc@cssf.lu dans les deux mois qui suivent la clôture du semestre calendaire. 57. Les fonctions de compliance et d’audit interne doivent également couvrir l’activité des filiales dont dispose, le cas échéant, un GFI.