Article II.6.5

Sous-chapitre 6.5 - : Organisation de la fonction de commercialisation

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Sous-chapitre 6.5. : Organisation de la fonction de commercialisation 519. Dans l’exercice de la fonction de commercialisation, chaque GFI doit mettre en place des procédures et dispositifs lui permettant de s’assurer que la commercialisation des OPC s’effectue en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en particulier les dispositions légales et réglementaires de la Loi 2010 et de la Loi 2013 pour ce qui concerne spécifiquement les obligations de due diligences initiales et de suivi continu des intermédiaires qui assurent la commercialisation et avec lesquels le GFI est en relation directe, ainsi que les dispositions légales et réglementaires en matière de LBC/FT. 520. Il en résulte que le GFI est tenu d’établir et de mettre en œuvre une procédure de commercialisation couvrant les due diligences requises, telles que précisées dans la section 6.2.3. (« Due diligences initiales et suivi continu des délégataires »). En outre, la procédure doit également détailler les due diligences requises aux termes de la réglementation en vigueur en matière de LBC/FT, telles que mentionnées à la section 5.4.2. (« Obligations applicables au GFI selon la manière dont sont organisées la relation avec les intermédiaires de la commercialisation et la fonction d’agent teneur de registre »). 521. La procédure visée au point 520 ci-avant doit par ailleurs, lorsque les OPC sont commercialisés dans l’Union Européenne, aborder au moins les aspects suivants (liste non exhaustive) : • le cas échéant, la contribution à la détermination du marché-cible de l’OPC en collaboration avec l’initiateur de l’OPC, conformément à la Réglementation MiFID II ; • les modalités d’échanges d’informations structurés entre le GFI et les intermédiaires de la commercialisation, notamment en ce qui concerne le marché-cible ; • les modalités de rémunération des intermédiaires de la commercialisation, y compris les avantages, le cas échéant en accord avec la Réglementation MiFID II. 522. En sus des éléments visés à la sous-section 6.2.3.4. (« Précisions sur le suivi continu »), le GFI doit procéder à un suivi continu des intermédiaires de la commercialisation en conformité avec la section 5.4.2. (« Obligations applicables au GFI selon la manière dont sont organisées la relation avec les intermédiaires de la commercialisation et la fonction d’agent teneur de registre ») de la présente circulaire et inclure les éléments suivants (liste non exhaustive) : • le suivi des incidents en matière de commercialisation (p. ex. : « Market Timing », non-respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les pays de commercialisation…) ; • le suivi des pays de commercialisation ; • le suivi de la conformité des délégataires aux dispositions de la Réglementation MiFID II en ce qui concerne la perception d’avantages, les modalités d’échange d’informations entre le GFI et les intermédiaires de la commercialisation portant sur le marché-cible notamment ; • l’analyse du relevé des réclamations ; • le suivi de la collecte de souscriptions et des rachats, ventilés par OPC.

Circulaire 18/698 Page 78/102 523. Le GFI est tenu de soumettre annuellement à la CSSF un relevé de l’ensemble des intermédiaires de la commercialisation avec lesquels il a une relation directe. Ce relevé est à fournir dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice social du GFI.