Section 6.4.2 - : Spécificités liées à l’exercice de la fonction d’administration d’OPC en interne
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Section 6.4.2. : Spécificités liées à l’exercice de la fonction d’administration d’OPC en interne ou partiellement en interne 503. Chaque GFI qui envisage de prester une ou plusieurs activités relevant de la fonction d’administration au sens de l’annexe II de la Loi 2010 ou de l’annexe I de la Loi 2013 doit informer la CSSF au préalable en vue d’une approbation spécifique pour agir comme administration d’OPC, en complément de son agrément en tant que GFI. A cet effet, le GFI doit soumettre le questionnaire dûment rempli intitulé « Demande d’agrément en tant qu’administration d’OPC » disponible sur le site de la CSSF. 504. Chaque GFI qui envisage de déléguer une ou plusieurs tâches relatives à la fonction d’administration d’OPC doit informer la CSSF au préalable en vue d’une approbation spécifique pour agir comme administration d’OPC et déléguer certaines tâches relatives à la fonction d'administration d’OPC, en complément de son agrément en tant que GFI. A cet effet, le GFI doit soumettre le questionnaire dûment rempli intitulé « Demande en cas de sous-traitance de tâches relatives à la fonction d'administration d’OPC » disponible sur le site de la CSSF. 505. Chaque GFI doit mettre en place des procédures et dispositifs lui permettant de s’assurer que les délégataires respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 506. Un GFI qui est directement en charge de l’administration d’OPC, y compris la tenue du registre des porteurs de parts, doit prendre les mesures nécessaires pour se doter de systèmes informatiques adaptés permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque ordre de souscription ou de rachat conformément aux articles 8 et 16 du Règlement 10-4 ainsi qu’aux articles 58 et 65 du Règlement Délégué 231/2013. 507. Le GFI doit se doter d’un environnement informatique qui permet de respecter les principes comptables cités à la section 6.4.1. ci-avant.