Article II.2.1

Sous-chapitre 2.1 - : Agrément initial

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Sous-chapitre 2.1. : Agrément initial 5. La CSSF n’accorde l’agrément à un GFI que si elle a obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs et indirects 1, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation. La CSSF doit être satisfaite qu’un détenteur d'une participation qualifiée remplisse les conditions d'honorabilité et dispose des qualités requises pour exercer ses pouvoirs de manière à ce que soit assurée une gestion saine et prudente du GFI (articles 103 (1) de la Loi 2010 et 7 (1) d) de la Loi 2013). 6. Par ailleurs, il est exigé que la structure de l'actionnariat direct et indirect, en ce compris les personnes avec lesquelles le GFI entretient des liens étroits, soit clairement déterminée et organisée de telle façon que la CSSF puisse exercer sa surveillance sans entrave (articles 102 (2) de la Loi 2010 et 7 (3) de la Loi 2013). 7. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au chapitre 3 des orientations communes de l’AEMF, de l’ABE, et de l’AEAPP relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier 2 (ci-après « les Orientations Communes »). Les cinq critères sont : • la réputation /l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur ; • la réputation/l’honorabilité et l’expérience professionnelles de ceux qui dirigeront l’activité du GFI ; • la solidité financière du candidat acquéreur 3 ; • le respect des exigences prudentielles du GFI ;

1 Par actionnaires indirects, il faut comprendre les actionnaires ultimes et les bénéficiaires effectifs de la structure de l’actionnariat du GFI. 2 JC/GL/2016/01 du 20 décembre 2016 : https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_FR.pdf 3 Pour le GFI organisé sous forme de société en commandite, la notion d’acquéreur comprend à la fois l’associé commandité et l’associé commanditaire.

Circulaire 18/698 Page 11/102 • l’absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le candidat acquéreur. 8. Disposition applicable à la SGO : en ce qui concerne le GFI régi par le chapitre 15 de la Loi 2010, la notion de gestion saine et prudente est plus particulièrement appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés à l’article 108 de la Loi 2010 qui fait référence à l’article 18 de la LSF. 9. Le dossier introduit en vue d’un agrément tel que prévu au point 2 de la présente circulaire doit inclure au moins les informations énoncées à l’annexe I des Orientations Communes. 10. La demande d’agrément doit contenir un organigramme détaillé du groupe auquel appartient le GFI. Celui-ci doit identifier tous les actionnaires directs ainsi que chaque actionnaire indirect détenant une participation qualifiée dans le GFI. En tout état de cause, le bénéficiaire économique ultime du GFI doit être identifié. L’organigramme doit mettre en évidence les éventuelles participations/filiales et succursales du GFI ainsi que, en principe, toutes les entités faisant partie du groupe. 11. En outre, la demande d’agrément doit notamment, pour chaque actionnaire envisageant de détenir une participation qualifiée, comporter les éléments suivants, à fournir dans l’une des langues acceptées par la CSSF, conformément à la partie VIII. de la présente circulaire : • la déclaration sur l’honneur du (des) actionnaire(s) dont le modèle est à télécharger sur le site internet de la CSSF ; • pour chaque actionnaire personne physique : un curriculum vitae daté et signé, une copie de la carte d’identité, un extrait de casier judiciaire récent, si disponible, ou tout autre document comparable et une déclaration de fortune à jour ; • pour chaque actionnaire personne morale : la juridiction dans laquelle celui-ci est établi, l’existence d’une supervision prudentielle ainsi que la nature de la ou des autorisation(s) accordée(s) aux entités concernées, les statuts de la société et ses comptes annuels, si possible audités, relatifs aux trois derniers exercices et l’existence d’une obligation légale d’établir des comptes annuels audités par un réviseur d’entreprises ou équivalent. 12. Le dossier d’agrément doit comporter une justification adéquate quant à la structuration retenue pour l’implantation d’un GFI de droit luxembourgeois. La structuration ne doit pas viser à contourner les exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles que précisées dans la circulaire CSSF 17/650 concernant l’application de la Loi LBC/FT et du règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi LBC/FT aux infractions primaires fiscales. 13. La demande devra également apporter la preuve du respect des modalités suivantes : • l’actionnaire doit, en principe, financer par ses fonds propres la constitution du GFI. Les modalités de financement de la participation détenue dans le GFI, notamment les mécanismes de transferts de liquidités au niveau du groupe le cas échéant, doivent être décrits ; • le financement par l’actionnaire doit, en principe, être effectué pour le compte propre de l’actionnaire et non pour le compte de tiers ; • les actions détenues par les actionnaires dans le GFI ne peuvent en principe être mises en gage. 14. Chaque actionnaire direct d’un GFI, lorsqu’il est une personne morale, doit, en principe, disposer de fonds propres équivalents au moins au montant qu’il compte investir dans le GFI et tel que comptabilisé à la valeur d’acquisition, déduction faite, le cas échéant, des autres participations détenues. Le dossier d’agrément devra montrer le respect de cette exigence. 15. Dans le cas où le dépositaire détient directement ou indirectement une participation qualifiée dans un GFI, le GFI doit identifier les conflits d’intérêts pouvant résulter de cette participation et s’efforcer

Circulaire 18/698 Page 12/102 de les écarter suivant les procédures prévues dans la politique de gestion des conflits d’intérêts du GFI. 16. Dans le but de renforcer le respect des exigences prudentielles et des règles de conduite, la CSSF peut demander une lettre de patronage. L’émetteur de cette lettre s’engage vis-à-vis de la CSSF à ce que l’entité patronnée respecte/respectera les exigences prudentielles que le droit applicable impose, notamment en ce qui concerne les exigences de fonds propres. Cette lettre peut être demandée : • au moment de l’agrément du GFI, • au moment de toute modification de l’actionnariat du GFI et • au cours de la vie du GFI, lorsque la solidité financière du GFI et/ou de l’ (des) actionnaire(s) existant(s) n’est plus garantie.

Luxembourg specificity
loi du 17 décembre 2010 et loi du 12 juillet 2013

In Luxembourg, the sole competent authority is the CSSF, which assesses IFM authorisation under articles 102 to 103 and 108 of the law of 17 December 2010 (UCI) and article 7 of the law of 12 July 2013 (AIFM). For the UCITS management company (SGO) under chapter 15 of the 2010 law, sound and prudent management is assessed more specifically against article 108, which refers to article 18 of the LSF. The structuring must also comply with CSSF circular 17/650 on AML/CFT, including primary tax offences.

Luxgap practice: we build the file per Annex I of Joint Guidelines JC/GL/2016/01 and calibrate the SGO angle on article 18 LSF, to avoid a CSSF request for further information.