Sous-chapitre 6.1 - : Limites de l’étendue de la délégation
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Sous-chapitre 6.1. : Limites de l’étendue de la délégation 411. Parmi les activités qu’un GFI peut, en principe, déléguer, il convient de mentionner, les tâches suivantes : • les fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille telles que définies à l’annexe II de la Loi 2010, respectivement les fonctions incluses dans l'annexe I de la Loi 2013, dans les limites décrites aux points 417 et 418 ci-dessous ;
Circulaire 18/698 Page 64/102 • la gestion des risques dans la limite décrite à la sous-section 5.3.1.6. de la présente circulaire ; • la fonction d’évaluation, dans les conditions décrites à la section 6.6.3. de la présente circulaire ; • le traitement des plaintes, dans les conditions décrites à la section 5.5.5. de la présente circulaire ; • la gestion discrétionnaire et les services auxiliaires visés à l’article 101 (3) a) de la Loi 2010 et à l’article 5 (4) de la Loi 2013 dans le respect des dispositions applicables de la Réglementation MiFID II. 412. Le GFI peut, en outre, être autorisé à déléguer l’exécution des fonctions et activités suivantes : • la fonction de compliance, dans les limites décrites à la section 5.3.2. de la présente circulaire ; • la fonction d’audit interne, dans les limites décrites à la section 5.3.3. de la présente circulaire ; • l’exploitation du système IT dans les conditions décrites à la section 5.1.2. de la présente circulaire ; et • la fonction comptable du GFI, dans les conditions décrites à la section 5.1.3. de la présente circulaire. 413. Toute délégation d'une ampleur telle que le GFI ne pourrait plus être considéré, en substance, comme étant le GFI et qu’il serait transformé en boîte aux lettres, doit être considérée comme contrevenant aux conditions que le GFI est tenu de respecter pour obtenir et conserver son agrément. 414. La notion de boîte aux lettres est notamment appréciée à la lumière de la taille des équipes dédiées à l’exercice des fonctions-clé, laquelle doit être appropriée compte tenu des volumes sous gestion, de la complexité et du nombre d’OPC gérés par le GFI. En tout état de cause, celle-ci ne peut pas être inférieure à trois ETP, conformément au point 123 de la présente circulaire. 415. L’article 82 du Règlement Délégué 231/2013 définit la notion de société boîte aux lettres pour le GFIA. 416. Le fait que le GFI ait délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité du GFI. 417. Parmi les activités qui ne peuvent pas être déléguées et qui doivent donc être assurées par un GFI, il convient de mentionner, entre autres, les tâches suivantes : • la détermination, pour chaque OPC n’ayant pas pris la forme sociétaire, de la politique générale d’investissement ; • la fixation, le cas échéant ensemble avec l’organe de direction/organe directeur de l’OPC ayant pris la forme sociétaire, du profil de risque de chaque OPC géré ; • l’interprétation des analyses de la gestion des risques, y compris les mesures de correction qui s’imposent, le cas échéant ; • la mise en place et le suivi d’une politique de gestion des conflits d’intérêts ; • la mise en place et le suivi d’une politique de meilleure exécution ; • en l’absence d’un cours représentatif, l’assurance que l’organe de direction/organe directeur de l’OPC a pris une décision relative à la détermination d’une valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi respectivement donner à l’organe de direction/organe directeur de l’OPC le support nécessaire pour ce type de décision ; • la décision quant au choix des délégataires à retenir ; • le suivi et le contrôle des fonctions déléguées. 418. Disposition spécifique applicable au GFIA : en accord avec l’article 17 (10) de la Loi 2013, le GFIA doit également s’assurer de l’évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de la valeur nette d’inventaire du FIA.
Circulaire 18/698 Page 65/102 419. Recommandation spécifique applicable à la SGO : il est recommandé à la SGO d’appliquer les dispositions du point 418 ci-avant.