Section 5.5.12 - : Obligations du GFI en matière de surveillance du respect des obligations
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Section 5.5.12. : Obligations du GFI en matière de surveillance du respect des obligations introduites par le Règlement MMF 402. Le Règlement MMF établit des règles applicables à tout OPC qualifiant de fonds monétaire au sens de l’article 1.1. du Règlement MMF, établi, géré ou commercialisé dans l’Union Européenne. Le Règlement MMF impose également des obligations spécifiques au GFI dans sa fonction de gestion d'OPC qualifiant de fonds monétaires. 403. Dans l’exercice de la fonction de gestion d’OPC qualifiant de fonds monétaires, tout GFI doit mettre en place les procédures et dispositifs pour se conformer au Règlement MMF en application de l’article 5.4. a) du Règlement MMF et pour s’assurer que les OPC qualifiant de fonds monétaires gérés remplissent les obligations qui leur incombent sous le Règlement MMF, conformément à l’article 7.4. du Règlement MMF.
Circulaire 18/698 Page 63/102 404. Le GFI doit notamment disposer des procédures et de dispositifs pour : • veiller au respect des obligations concernant les politiques d’investissement des fonds monétaires en matière d’actifs éligibles et de règles de diversification et de concentration ; • déterminer la qualité de crédit des instruments de marché monétaires, des titrisations et des « asset-backed commercial papers » (ABCP) ; à cet effet, le GFI établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes d'évaluation interne de la qualité de crédit conformément aux articles 19 à 21 du Règlement MMF ; • veiller au respect des obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires notamment en termes de liquidité, les notations de crédit des fonds monétaires, l’obligation de connaître son client, ainsi que les obligations en matière de simulations de crise, de valorisation et aux exigences propres aux différents type de fonds monétaires ; • veiller au respect des obligations concernant le soutien extérieur tel que visé à l’article 35 du Règlement MMF ; • veiller au respect des obligations en matière de transparence. 405. En outre, la politique de gestion des risques visée à la sous-section 5.3.1.4. ainsi que la procédure de gestion des risques visée à la sous-section 5.3.1.5. établies par la fonction permanente de gestion des risques, de même que les procédures et politiques d’évaluation visées à la section 6.6.1. doivent comporter les procédures et dispositifs nécessaires au respect des obligations introduites par le Règlement MMF. 406. Disposition spécifique applicable au GFIA : chaque GFIA ayant l’intention de gérer des FIA qualifiant de fonds monétaires doit être autorisé par la CSSF à gérer des FIA qualifiant de fonds monétaires en vertu de l’article 5 du Règlement MMF.