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Considérant 73

Considérant 73

Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555

(73)

L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT ainsi que d’EU-CyCLONe. De tels accords devraient garantir les intérêts de l’Union et assurer une protection adéquate des données. Cela ne saurait porter atteinte au droit qu’ont les États membres de coopérer avec des pays tiers sur la gestion des vulnérabilités et des risques touchant la cybersécurité, dans le but de faciliter le signalement et le partage général d’informations en conformité avec le droit de l’Union.