Considerant 79

Considerant 79

Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555

(79)

Étant donné que les menaces pesant sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information peuvent avoir des origines différentes, les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient se fonder sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre des événements tels que le vol, les incendies, les inondations, une défaillance des télécommunications ou une défaillance électrique, ou contre tout accès physique non autorisé et toute atteinte aux informations détenues par l’entité essentielle ou importante et aux installations de traitement de l’information de l’entité, ou toute interférence avec ces informations et installations, susceptibles de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des services offerts par les réseaux et systèmes d’information ou accessibles par ceux-ci. Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient donc également porter sur la sécurité physique et la sécurité de l’environnement des réseaux et des systèmes d’information, en incluant des mesures visant à protéger ces systèmes contre les défaillances du système, les erreurs humaines, les actes malveillants ou les phénomènes naturels, conformément aux normes européennes et internationales, par exemple celles figurant dans la série ISO/CEI 27000. À cet égard, les entités essentielles et importantes devraient, dans le cadre de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, tenir également compte de la sécurité liée aux ressources humaines et mettre en place des politiques appropriées en matière de contrôle de l’accès. Ces mesures devraient être cohérentes avec la directive (UE) 2022/2557.