Considerant 112
Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555
| (112) | Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient être tenus de rendre publiques les données relatives à l’enregistrement de noms de domaine qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union en matière de protection des données, telles que les données concernant les personnes morales, conformément au préambule du règlement (UE) 2016/679. Pour les personnes morales, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient mettre à la disposition du public au moins le nom du titulaire et le numéro de téléphone de contact. L’adresse électronique de contact devrait également être publiée, à condition qu’elle ne contienne aucune donnée à caractère personnel, comme lors de l’utilisation de pseudonymes de courrier électronique ou de comptes fonctionnels. Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient également permettre aux demandeurs d’accès légitimes d’accéder légalement à des données spécifiques d’enregistrement de noms de domaine concernant des personnes physiques, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données. Les États membres devraient veiller à ce que les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine répondent sans retard injustifié aux demandes de divulgation de données d’enregistrement de noms de domaine émanant de demandeurs d’accès légitimes. Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine devraient établir des politiques et des procédures pour la publication et la divulgation des données d’enregistrement, y compris des accords de niveau de service régissant la gestion des demandes d’accès des demandeurs d’accès légitimes. Ces politiques et procédures devraient tenir compte, dans la mesure du possible, des orientations et des normes élaborées par les structures de gouvernance multipartites au niveau international. La procédure d’accès pourrait également inclure l’utilisation d’une interface, d’un portail ou d’un autre outil technique afin de fournir un système efficace de demande et d’accès aux données d’enregistrement. En vue de promouvoir des pratiques harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur, la Commission peut, sans préjudice des compétences du comité européen de la protection des données, fournir des lignes directrices eu égard à ces procédures, qui tiennent compte, dans la mesure du possible, des normes élaborées par les structures de gouvernance multipartites au niveau international. Les États membres devraient veiller à ce que tous les types d’accès aux données d’enregistrement de noms de domaine à caractère personnel ou non personnel soient gratuits. |