Considerant 120

Considerant 120

Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555

(120)

Les entités devraient être encouragées et aidées par les États membres à exploiter collectivement leurs connaissances individuelles et leur expérience pratique aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel en vue d’améliorer leurs capacités à prévenir et détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact. Il est donc nécessaire de permettre l’émergence, au niveau de l’Union, d’accords de partage volontaire d’informations en matière de cybersécurité. À cette fin, les États membres devraient activement aider et encourager les entités, telles que celles fournissant des services de cybersécurité et actives dans la recherche, ainsi que les entités concernées qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, à participer à ces mécanismes d’échange d’informations en matière de cybersécurité. Ces accords devraient être établis conformément aux règles de concurrence de l’Union et au droit de l’Union en matière de protection des données.