Considerant 114
Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555
| (114) | Afin de tenir compte de la nature transfrontière des services et des opérations des fournisseurs de services DNS, des registres des noms de domaine de premier niveau, des entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, un seul État membre devrait avoir compétence concernant ces entités. La compétence devrait être attribuée à l’État membre dans lequel l’entité concernée a son principal établissement dans l’Union. Le critère d’établissement aux fins de la présente directive suppose l’exercice effectif d’une activité au moyen d’une installation stable. La forme juridique retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard. Le respect de ce critère ne devrait pas dépendre de la localisation physique du réseau et des systèmes d’information dans un lieu donné; la présence et l’utilisation de tels systèmes ne constituent pas en soi l’établissement principal et ne sont donc pas des critères déterminants permettant de déterminer l’établissement principal. Il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité dans l’Union. Cela correspondra généralement au lieu d’administration centrale des entités dans l’Union. S’il n’est pas possible de déterminer l’État membre dont il s’agit ou si de telles décisions ne sont pas prises dans l’Union, il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où sont effectuées les opérations de cybersécurité. S’il n’est pas possible de déterminer l’État membre dont il s’agit, il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où l’entité possède l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union. Lorsque les services sont effectués par un groupe d’entreprises, il convient de considérer que l’établissement principal de l’entreprise qui exerce le contrôle est l’établissement principal du groupe d’entreprises. |