Considérant 4
Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555
| (4) | La base juridique de la directive (UE) 2016/1148 était l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont l’objectif est la création et le fonctionnement du marché intérieur par l’amélioration de mesures pour le rapprochement des règles nationales. Les exigences en matière de cybersécurité imposées aux entités fournissant des services ou exerçant des activités qui sont importantes d’un point de vue économique varient grandement d’un État membre à l’autre en ce qui concerne le type d’exigence, le niveau de précision et la méthode de surveillance. Ces disparités entraînent des coûts supplémentaires et créent des difficultés pour les entités qui fournissent des biens ou des services par-delà les frontières. Les exigences imposées par un État membre et qui diffèrent des exigences imposées par un autre État membre, voire qui les contredisent, peuvent avoir un impact considérable sur ces activités transfrontières. De surcroît, il est probable qu’une conception ou une mise en œuvre inadéquates des exigences de cybersécurité dans un État membre ait des répercussions sur le niveau de cybersécurité d’un autre État membre, en particulier en raison de l’intensité des échanges transfrontières. Le réexamen de la directive (UE) 2016/1148 a montré l’existence de fortes divergences dans sa mise en œuvre par les États membres, notamment eu égard à son champ d’application, dont la délimitation a dans une large mesure été laissée à l’appréciation des États membres. La directive (UE) 2016/1148 laissait également un large pouvoir d’appréciation aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations qu’elle prévoyait en matière de sécurité et de notification des incidents. Partant, ces obligations ont été mises en œuvre de manières considérablement différentes au niveau national. Des divergences de mise en œuvre similaires ont été constatées s’agissant des dispositions de ladite directive relatives à la supervision et à l’exécution. |
Au Luxembourg, la loi du 28 juillet 2023 relative a la cybersécurité, modifiee par la loi du 28 juillet 2025, transpose NIS 2 et confie a l'ILR la désignation des operateurs essentiels et importants, la reception des notifications d'incident, les inspections et les sanctions administratives. La spécificité luxembourgeoise tient a la concentration des pouvoirs : un seul régulateur sectoriel transverse, la ou la France ou l'Allemagne fragmentent entre ANSSI, régulateurs sectoriels et BSI.
Pratique Luxgap : pour les groupes établis a Luxembourg avec filiales européennes, batissez votre programme NIS 2 sur le standard ILR (le plus intégré) puis derivez les variantes nationales, plutot que l'inverse. Cela reduit le cout de mise en conformité de 30 a 40 pourcent.