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Considérant 133

Considérant 133

Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555

(133)

Afin de renforcer encore l’efficacité et le caractère dissuasif des mesures d’exécution applicables aux violations de la présente directive, les autorités compétentes devraient être habilitées à suspendre temporairement ou à demander la suspension temporaire d’une certification ou d’une autorisation concernant tout ou partie des services concernés fournis ou des activités menées par une entité essentielle et à demander l’imposition d’une interdiction temporaire de l’exercice de fonctions de direction par une personne physique à un niveau de directeur général ou de représentant légal. Compte tenu de leur gravité et de leur effet sur les activités des entités et, en définitive, sur les utilisateurs, ces suspensions ou interdictions temporaires ne devraient être appliquées que proportionnellement à la gravité de la violation et en tenant compte des circonstances de chaque cas, y compris le fait que la violation ait été commise intentionnellement ou par négligence, et toute action entreprise pour prévenir ou atténuer le dommage matériel, corporel ou moral. Ces suspensions ou interdictions temporaires ne devraient être appliquées qu’en dernier recours, c’est-à-dire uniquement après que les autres mesures d’exécution pertinentes prévues par la présente directive ont été épuisées, et seulement pendant la période durant laquelle l’entité concernée prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements ou se conformer aux exigences de l’autorité compétente pour laquelle ces suspensions ou interdictions temporaires ont été appliquées. L’imposition de ces suspensions ou interdictions temporaires devrait être soumise à des garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte, y compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense.