Sous-chapitre 3.1 - Principes généraux
CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552
Sous-chapitre 3.1. Principes généraux 14
13. Par prise de risque au sens du présent chapitre, il faut comprendre non seulement les décisions en matière de nouveaux crédits à accorder, mais également les décisions prises dans la cadre de la restructuration ou de la renégociation de crédits existants, notamment à la suite d’une détérioration significative de la solvabilité du débiteur. Les restructurations et renégociations comprennent notamment l’octroi de prorogations, de reports, de renouvellements ou de réaménagements de conditions de crédit, y compris le plan de remboursement et toutes mesures de renégociation au sens de l’article 47ter du CRR et les prêts non performants au sens de l’article 47bis du CRR.
14. Chaque prise de risque de crédit doit faire l’objet d’une analyse écrite qui porte au moins sur la solvabilité du débiteur, sur le plan de remboursement et sur la capacité de remboursement de l’emprunteur sur toute la durée de l’emprunt. En particulier, la décision de crédit ne peut pas reposer que sur une analyse exclusive des sûretés ou autres techniques d’atténuation de risque de crédit 15. Les établissements prennent en compte le niveau d’endettement global du débiteur, respectivement du groupe de débiteurs liés.
Les plans de remboursement sont constitués de manière à laisser à l’emprunteur un revenu disponible approprié. Une marge de sécurité raisonnable doit être prévue, en particulier pour absorber une hausse des taux d’intérêt et, le cas échéant, de variations dans les taux de change.
15. Chaque prise de risque de crédit doit faire l’objet d’un processus décisionnel prédéfini qui englobe également une instance différente de la fonction commerciale.
Pour les prises de risque de crédit de « faible importance » en termes d’exposition aux risques, il est admissible que les établissements mettent en place un processus d’octroi qui leur permet de contrôler ces prises de risques dans leur ensemble sans nécessairement passer par les processus décisionnels et analyses individuelles visées ici.
14 Complétant les dispositions de l’article 53-15 de la LSF et de l’article correspondant du RCSSF 15-02 en matière de risque de crédit et de contrepartie. Dans leur mise en œuvre de ces règles, les établissements se conforment aux orientations applicables de l’EBA telles qu’adoptées par la CSSF. Voir en particulier la circulaire CSSF 22/824, adoptant les orientations EBA/GL/2020/06, ainsi que les Questions/Réponses y relatives, ainsi que la circulaire CSSF 17/675 adoptant les orientations EBA/GL/2017/06. 15 Sans préjudice du point 33 et des Questions/Réponses relatives aux dispositions de la circulaire CSSF 22/824 concernant l’application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06).
16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860
Il appartient aux établissements de définir en interne la notion de risque de crédit de « faible importance » pour les besoins du paragraphe précédent. Cette définition s’oriente au moins à la capacité de l’établissement à gérer, à supporter et à contrôler ces risques d’une part, et du montant de l’exposition et de la qualité de crédit du débiteur et de la transaction d’autre part.