Sous-chapitre 7.1 - Structure organisationnelle et entités juridiques
CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552
Sous-chapitre 7.1. Structure organisationnelle et entités juridiques (« Know-your-structure »)
163. La structure organisationnelle, en termes d’entités (structures) juridiques, est appropriée et justifiée par rapport aux stratégies et principes directeurs. Elle est claire et transparente aux yeux de l’ensemble des parties prenantes.
16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860
La structure juridique, organisationnelle et opérationnelle doit permettre et promouvoir une gestion efficace, saine et prudente des activités. Elle ne doit pas entraver la bonne gouvernance de l’établissement, en particulier la capacité de l’organe de direction à gérer et à contrôler efficacement les activités (et les risques) de l’établissement et des différentes entités juridiques qui le composent.
La tête de groupe délimite et définit de façon explicite les pouvoirs qu'elle accepte de déléguer aux dirigeants des entités juridiques qui composent le groupe en vue de s'assurer que l’entreprise mère puisse suivre de façon continue leur activité et qu’elle soit impliquée lors de toute opération d'une certaine importance.
164. Les principes directeurs que l’organe de surveillance arrête en matière de structure organisationnelle (en termes d’entités juridiques) prévoient en particulier que :
• la structure organisationnelle est exempte de toute complexité indue ; • la production et la circulation en temps utile de toutes les informations nécessaires à une gestion saine et prudente de l’établissement et des entités juridiques qui le composent sont garanties ; • tout flux d’information de gestion matérielle entre entités juridiques composant l’établissement est documenté et peut être fourni promptement à l’organe de surveillance, à la direction autorisée, aux fonctions de contrôle interne ou à l’autorité compétente, à leur demande. En tout état de cause l’établissement ne devrait ni créer ni maintenir de structures opaques ou inutilement complexes n’ayant pas de justification économique ou d’objectif juridique clairs, ni de structures dont l’on pourrait penser qu’elles ont été créées à des fins liées à des délits financiers. Le contrôle de la justification économique et de la finalité de ces structures devrait être effectué à intervalles réguliers par l’audit interne en respectant une approche fondée sur les risques.