Article III.1.1.2

Section 1.1.2 - Politiques spécifiques (de risque, de fonds

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Section 1.1.2. Politiques spécifiques (de risque, de fonds propres et de liquidités) 3. La politique de risque, qui met en œuvre la stratégie définie par l’organe de surveillance en matière de risques, comprend :

• la détermination de l’appétit au risque de l’établissement ;

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

• la définition d’un système complet et cohérent de limites internes qui est adapté à la structure organisationnelle et opérationnelle, aux stratégies et aux politiques de l’établissement et qui limite la prise de risques conformément à l’appétit au risque défini par l’établissement. Ce système inclut les politiques d’acceptation de risques qui définissent quels risques peuvent être pris et quels sont les critères et conditions qui s’appliquent en la matière ; • les mesures visant à promouvoir une saine culture du risque ; • les mesures à mettre en œuvre en vue de garantir une prise et une gestion des risques conformes aux politiques et limites établies. Ces mesures incluent en particulier l’existence d’une fonction de gestion des risques, de seuils d’alerte et d’un dispositif de gestion des dépassements de limites, comprenant une procédure de régularisation des dépassements, de suivi de la régularisation ainsi que d’escalade et de sanction en cas de dépassement persistant ; • la définition d’un système d’information de gestion en matière de risques ; • les mesures à prendre en cas de matérialisation de risques (dispositif de gestion de crises et de gestion de continuité des activités).

La politique de risque explique comment les différents risques sont identifiés, mesurés, gérés, contrôlés et déclarés. Elle fixe le processus d’approbation spécifique qui règle la prise de risques (et la mise en œuvre de mesures d’atténuation éventuelles) ainsi que les processus de mesure et de déclaration qui garantissent que l’établissement dispose en permanence d’une vue exhaustive sur l’ensemble de ses risques.

Conformément aux dispositions du chapitre 2, la politique de risques tient dûment compte des risques de concentration.

4. La politique en matière de fonds propres et de liquidités, qui met en œuvre la stratégie de l’organe de surveillance en matière de fonds propres et de liquidités réglementaires et internes, comprend en particulier :

• la définition de normes internes en matière de gestion, d’ampleur et de qualité des fonds propres et des liquidités réglementaires et internes. Ces normes internes doivent permettre à l’établissement de couvrir les risques encourus et de disposer de marges de sécurité raisonnables en cas de survenance de pertes financières ou d’impasses de liquidités significatives par référence notamment à la circulaire CSSF 11/506 ; • la mise en œuvre de processus intègres et efficaces pour planifier, suivre, rapporter et modifier le montant, le type et la répartition des fonds propres et des réserves de liquidité réglementaires et internes, en particulier par rapport aux besoins de fonds propres et de liquidités internes au titre de couverture des risques. Ces processus permettent à la direction autorisée et au personnel exécutant de disposer d’une information de gestion intègre, fiable et exhaustive en matière des risques et de leur couverture ;

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

• les mesures mises en œuvre en vue de garantir une adéquation permanente des fonds propres et des (réserves de) liquidités réglementaires et internes ; • les mesures prises en vue de gérer efficacement des situations de crise (inadéquation des fonds propres ou impasse de liquidités réglementaires ou internes) ; • la désignation de fonctions responsables pour la gestion, le fonctionnement et l’amélioration des processus, systèmes de limites, procédures et contrôles internes mentionnés aux tirets précédents.