Article II.7.2.1

Section 7.2.1 - Exigences spécifiques relatives aux conflits

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Section 7.2.1. Exigences spécifiques relatives aux conflits d’intérêts en relation avec des parties liées 173. Les opérations avec des parties liées sont soumises pour approbation à l’organe de surveillance lorsque, conformément au point 175, elles sont significatives ou pourraient avoir, individuellement ou de manière agrégée, une influence défavorable sur le profil de risque de l’établissement.

174. Tout changement matériel relatif à des opérations significatives effectuées avec des parties liées doit immédiatement être porté à l’attention de l’organe de surveillance, qui doit prendre une nouvelle décision.

175. Les opérations avec des parties liées doivent être réalisées de façon objective et dans l’intérêt de l’établissement. L’intérêt de l’établissement n’est pas respecté lorsqu’il s’agit en particulier de transactions avec des parties liées qui :

• sont réalisées à des conditions moins avantageuses dans le chef de l’établissement que celles qui s’appliqueraient à la même transaction réalisée avec une partie tierce (« at arm’s length », transactions aux conditions de marché) ; • ont pour effet de porter atteinte à la solvabilité, à la situation des liquidités ou aux capacités de gestion des risques de l’établissement sur le plan réglementaire ou interne ; • dépassent les capacités de gestion et de contrôle des risques ou sortent des domaines d’activités habituels de l’établissement ;

13 Cette disposition rejoint celles des articles 441-7 (système moniste) et 442-18 (système dualiste) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui disposent que l’administrateur, respectivement le membre du conseil de surveillance ou le membre du directoire qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l’approbation de l’organe concerné, est tenu d’en prévenir l’organe en question et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

• sont contraires aux principes d’une gestion saine et prudente dans l’intérêt de l’établissement.

176. L’organe de direction instaure un cadre décisionnel dédié aux opérations avec des parties liées. Ce cadre peut faire la distinction entre des opérations conclues aux conditions du marché d’une part, et les prêts et autres transactions effectués selon des conditions offertes à l’ensemble du personnel, ou encore selon l’ampleur de la transaction ou le degré potentiel du conflit.

Ce cadre décisionnel spécifie des limites de valeur ou de risque à partir desquelles une opération isolée ou une série d’opérations avec une partie liée sont à considérer comme significatives ou pouvant avoir une influence défavorable sur le profil de risque de l’établissement.

177. Les opérations avec des parties liées sont soumises aux mêmes contrôles internes que toutes les autres opérations de l’établissement. Au niveau de l’organe de surveillance cependant, une procédure de suivi de ces opérations doit être mise en place.

178. Lorsqu’il est tête de groupe, l’établissement veille à prendre en compte d’une manière équilibrée et dans le respect des dispositions légales applicables, les intérêts de toutes les entités juridiques et succursales qui composent le groupe. Ces intérêts sont à apprécier à la lumière de leur contribution aux objectifs et intérêts communs du groupe à long terme.