Article III.7

Chapitre 7 - Risque de charge pesant sur les actifs (« asset

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Chapitre 7. Risque de charge pesant sur les actifs (« asset encumbrance »)

44. Les établissements mettent en place des politiques de gestion des risques afin de définir leur approche de la charge pesant sur les actifs, de même que des procédures et contrôles qui garantissent que les risques associés à la gestion des garanties et à la charge pesant sur les actifs sont adéquatement identifiés, suivis et gérés. Il convient que ces politiques tiennent compte de leur modèle d’activités, des États membres dans lesquels ils opèrent, des spécificités des marchés du financement et de la situation macroéconomique. Ces politiques doivent être approuvées par l’organe de surveillance.

45. Les établissements instituent un cadre de suivi général qui fournit des informations en temps utile, au moins une fois par an, à la direction autorisée et à l’organe de surveillance sur :

• le niveau, l’évolution et les types de charges pesant sur les actifs et sources connexes de charges pesant sur les actifs, telles que les financements garantis ou autres opérations ; • le montant, l’évolution et la qualité du crédit des actifs non grevés mais susceptibles de l’être, avec précision du volume des actifs disponibles pour être grevés ; • le montant, l’évolution et les types de charges pesant sur les actifs additionnels, résultant des scénarios de crise (« charge pesant sur les actifs éventuelle » (« contingent encumbrance »)).

46. Les établissements incluent dans leurs plans de continuité des actions pour faire face à la charge pesant sur les actifs éventuelle résultant d’événements sources de tensions, à savoir de chocs plausibles bien que peu probables, y compris les dégradations des notations des établissements de crédit, les dévaluations des actifs nantis et les augmentations des exigences de marge.

16/647, 17/655, 20/750, 20/759, 21/785, 22/807 ET 24/860

Chapitre 8. Risque de taux d’intérêt

Sous-chapitre 8.1 Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités autres que de négociation

47. Dans leur mise en œuvre de l’article 53-20 (Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation) de la LSF respectivement de l’article correspondant du RCSSF 15-02, les établissements se conforment aux EBA/GL/2022/14.

Sous-chapitre 8.2. Corrections de la duration modifiée des titres de créance

48. Les établissements qui appliquent l’approche standard pour le calcul de leurs exigences de fonds propres liées au risque de taux d'intérêt général conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), lettre i) du CRR sont tenus d’appliquer des modifications au calcul de la duration pour tenir compte du risque de remboursement anticipé des titres de créance. Les établissements appliquent l’une des deux méthodes de correction de la duration modifiée prévues par les EBA/GL/2016/09.