Article III.2

Chapitre 2 - Risques de concentration

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Chapitre 2. Risques de concentration

11. Les risques de concentration résultent notamment d’expositions importantes concentrées sur des clients, des contreparties ou des fournisseurs de services respectivement des groupes de clients, contreparties ou fournisseurs de services liés, y compris des parties liées, sur des pays ou des secteurs (industries) ou encore sur des produits ou des marchés spécifiques (concentration intra-risque). Ces expositions ne se limitent pas nécessairement à des postes inscrits au bilan ou hors-bilan. Par ailleurs, les risques de concentration peuvent être le résultat de différents risques (risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risques opérationnels - notamment ceux liés à l’externalisation - ou encore risques systémiques) qui se combinent (concentration inter-risques).

Les concentrations intra-risques ou inter-risques peuvent se matérialiser par des pertes économiques et financières ainsi que par un impact significatif et négatif sur le profil de risque de l’établissement.

Le risque de concentration doit faire l’objet d’une vigilance particulière et d’un effort d’identification car il est de nature à mettre en péril la stabilité financière de l’établissement.

12. Pour les établissements actifs sur le marché domestique, il existe généralement une exposition concentrée sur le marché immobilier luxembourgeois. Un retournement significatif de ce marché serait de nature à porter atteinte à la stabilité financière de ces établissements et à impacter négativement l’image de la place financière luxembourgeoise dans son ensemble. Il importe dès lors que les établissements mettent en œuvre des politiques prudentes en matière d’octroi de crédits immobiliers, conformément aux sous-chapitres 3.2 et 3.3.

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Chapitre 3. Risque de crédit

Sous-chapitre 3.1. Principes généraux 14

13. Par prise de risque au sens du présent chapitre, il faut comprendre non seulement les décisions en matière de nouveaux crédits à accorder, mais également les décisions prises dans la cadre de la restructuration ou de la renégociation de crédits existants, notamment à la suite d’une détérioration significative de la solvabilité du débiteur. Les restructurations et renégociations comprennent notamment l’octroi de prorogations, de reports, de renouvellements ou de réaménagements de conditions de crédit, y compris le plan de remboursement et toutes mesures de renégociation au sens de l’article 47ter du CRR et les prêts non performants au sens de l’article 47bis du CRR.

14. Chaque prise de risque de crédit doit faire l’objet d’une analyse écrite qui porte au moins sur la solvabilité du débiteur, sur le plan de remboursement et sur la capacité de remboursement de l’emprunteur sur toute la durée de l’emprunt. En particulier, la décision de crédit ne peut pas reposer que sur une analyse exclusive des sûretés ou autres techniques d’atténuation de risque de crédit 15. Les établissements prennent en compte le niveau d’endettement global du débiteur, respectivement du groupe de débiteurs liés.

Les plans de remboursement sont constitués de manière à laisser à l’emprunteur un revenu disponible approprié. Une marge de sécurité raisonnable doit être prévue, en particulier pour absorber une hausse des taux d’intérêt et, le cas échéant, de variations dans les taux de change.

15. Chaque prise de risque de crédit doit faire l’objet d’un processus décisionnel prédéfini qui englobe également une instance différente de la fonction commerciale.

Pour les prises de risque de crédit de « faible importance » en termes d’exposition aux risques, il est admissible que les établissements mettent en place un processus d’octroi qui leur permet de contrôler ces prises de risques dans leur ensemble sans nécessairement passer par les processus décisionnels et analyses individuelles visées ici.

14 Complétant les dispositions de l’article 53-15 de la LSF et de l’article correspondant du RCSSF 15-02 en matière de risque de crédit et de contrepartie. Dans leur mise en œuvre de ces règles, les établissements se conforment aux orientations applicables de l’EBA telles qu’adoptées par la CSSF. Voir en particulier la circulaire CSSF 22/824, adoptant les orientations EBA/GL/2020/06, ainsi que les Questions/Réponses y relatives, ainsi que la circulaire CSSF 17/675 adoptant les orientations EBA/GL/2017/06. 15 Sans préjudice du point 33 et des Questions/Réponses relatives aux dispositions de la circulaire CSSF 22/824 concernant l’application des Orientations de l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06).

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Il appartient aux établissements de définir en interne la notion de risque de crédit de « faible importance » pour les besoins du paragraphe précédent. Cette définition s’oriente au moins à la capacité de l’établissement à gérer, à supporter et à contrôler ces risques d’une part, et du montant de l’exposition et de la qualité de crédit du débiteur et de la transaction d’autre part.

Sous-chapitre 3.2. Expositions aux particuliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

16. Les établissements appliquent une politique d’octroi de crédits prudente qui est de nature à préserver leur stabilité financière indépendamment de l’évolution observée ou attendue du marché immobilier résidentiel. Cette politique s’articule notamment autour de valeurs saines des taux d’endettement et des ratios entre la charge de la dette et le revenu sur la durée du crédit ainsi qu’entre le montant du crédit accordé et la valeur du bien immobilier résidentiel mis en hypothèque (« loan-to-value »), basée sur des méthodes d’évaluations prudentes.

Lors de la définition de leur politique, les établissements tiennent dûment compte des exigences du règlement CSSF N°20-08 (qui fixe des limites en matière de critères d’octroi de crédits dans une optique de maintien de la stabilité financière) et des dispositions de la loi du 23 décembre 2016 transposant la directive 2014/17/UE relative aux crédits hypothécaires résidentiels.

Sous-chapitre 3.3. Expositions aux promotions immobilières

17. La prise de risque de crédit sur la promotion immobilière ne doit pas se faire sur base de la simple notoriété du promoteur.

Chaque financement d’un projet de promotion immobilière doit prévoir au moment de l’octroi du crédit une date de commencement du remboursement du principal. Cette date ne peut pas dépasser un délai raisonnable par rapport au début du financement du projet. L’établissement surveille le déroulement du projet afin de s’assurer que le délai sera respecté. L’établissement réévalue la situation de la promotion immobilière et adapte en cas de besoin l’échelonnement de remboursement pour chaque dépassement du délai initial et chaque dépassement ultérieur.

Le financement doit par ailleurs être couvert à tout moment, en sus de l’hypothèque sur l’objet financé, par une garantie personnelle du promoteur, et le cas échéant par les bénéficiaires économiques de la promotion, à moins que d’autres garanties ou sûretés ne couvrent significativement le coût total de l’objet financé.

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Dans l’évaluation, au moment de l’octroi, des débiteurs ou des projets de promotion immobilière à des fins commerciales ou résidentielles, l’établissement considère l’ensemble des facteurs permettant d’évaluer la solidité du promoteur, la structuration juridique ainsi que la solidité financière et la rentabilité des projets, l’environnement dans lequel les projets se réalisent, les phases de réalisation du cycle de vie des projets et l’ensemble des garanties et assurances qui s’y rapportent. Tout changement de la solvabilité du projet ou adaptation de l’échelonnement de remboursement de la promotion immobilière implique une évaluation de la détérioration de la qualité de crédit et des déclencheurs de « défaut » au sens de l’article 178 du CRR et comporte la constitution des provisions requises.

Les établissements se fixent une limite interne pour l’exposition agrégée qu’ils encourent sur le secteur de la promotion immobilière. Sans préjudice des règles applicables en matière de grands risques (quatrième partie du CRR), les garanties bancaires d’achèvement peuvent être exclues de cette limite agrégée pour autant que les frais d’achèvement sont adéquatement couverts par des taux de prévente ou de pré-location. Cette limite doit être en saine proportion avec leurs fonds propres réglementaires.

Il est rappelé que les financements spéculatifs de biens immobiliers tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 79) du CRR sont considérés comme des expositions présentant un risque particulièrement élevé. A ce titre, ils reçoivent une pondération de risque de 150% tel que défini à l’article 128, paragraphe 2, point d) du CRR sous l’approche standard pour le risque de crédit.

Sous-chapitre 3.4. Expositions présentant un risque particulièrement élevé

18. Les établissements qui appliquent l’approche standard pour le risque de crédit mettent en place un processus pour l’identification des expositions présentant un risque particulièrement élevé. Ce processus couvre au moins les expositions au sens de l’article 128, paragraphes 2 et 3 du CRR.

19. Les établissements appliquent les orientations EBA/GL/2019/01 qui précisent les notions d’investissement dans des entreprises de capital risque et d’investissement en capital-investissement, telles que visées à l’article 128, paragraphe 2, points a) et c) du CRR. Ces orientations précisent également quels types d’expositions, autres que ceux mentionnés à l’article 128, paragraphe 2 du CRR, doivent être considérés comme présentant un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

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Les types d’expositions identifiés par les établissements qui présentent un risque de perte particulièrement élevé, sans pour autant répondre aux caractéristiques spécifiques décrites dans les EBA/GL/2019/01, doivent être notifiés à l’autorité compétente, en utilisant le formulaire correspondant disponible sur le site internet de la CSSF.

Sous-chapitre 3.5. Expositions non performantes et expositions restructurées

20. Les établissements disposent d’un solide dispositif pour la détection et la gestion des engagements dont les échéances contractuelles définies pour le paiement du capital et/ou des intérêts sont dépassées.

A cet effet, les établissements disposent de politiques qui définissent les mesures à prendre lorsqu’un débiteur ne respecte pas ou signale à la banque qu’il n’est plus en mesure de respecter les clauses contractuelles de son engagement, notamment les différentes échéances de paiement.

En complément, les établissements disposent d’un solide dispositif pour la détection, la gestion et le provisionnement de l’ensemble des engagements « en défaut » au sens de l’article 178 du CRR, de l’article 14 du règlement CSSF 18-03 et des EBA/GL/2016/07.

21. Les établissements doivent maintenir une liste des engagements sur un débiteur ou un groupe de débiteurs liés, qu’ils soient restructurés au sens de l’article 47ter du CRR, non-performants au sens de l’article 47bis du CRR et « en défaut ». Ces engagements font l’objet d’une revue périodique et objective qui doit permettre à l’établissement de reconnaître et d’effectuer les provisions et dépréciations d’actifs qui s’imposent.

22. Les établissements doivent disposer de pratiques appropriées de gouvernance et de gestion des risques de leurs expositions non performantes 16, de leurs expositions restructurées 17 et des actifs saisis, afin de réduire efficacement et durablement les expositions non performantes de leurs bilans conformément aux exigences de la circulaire CSSF 20/751.

16 Expositions classées comme non performantes conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission. 17 Expositions pour lesquelles des mesures de renégociation ont été appliquées conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission.

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Chapitre 4. Tarification du risque (« Risk Transfer Pricing »)

23. Les établissements mettent en œuvre un mécanisme de tarification pour l’ensemble des risques encourus. Ce mécanisme, qui est intégré au dispositif de gouvernance interne, sert d’incitant à l’allocation efficace des ressources financières conformément à l’appétit au risque et au principe d’une gestion saine et prudente des affaires.

24. Le mécanisme de tarification est approuvé par la direction autorisée et surveillé par la fonction de gestion des risques. Les prix de transfert doivent être transparents et communiqués aux membres concernés du personnel. La comparabilité et la cohérence des systèmes des prix de cession interne utilisées au sein du groupe doivent être assurées.

25. L’établissement élabore un système complet et efficace de prix de cession interne pour la liquidité. Ce système intègre tous les coûts, avantages et risques de la liquidité.