Article Annexe-1

Annexe - I – Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2021/06, membres

CSSF Circular 12/552 on central administration, internal governance and risk management · CSSF 12/552

Annexe I – Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2021/06, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement

89. Sans préjudice du point 91, on présume qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement concerné est considéré comme n’étant « pas indépendant » dans les situations suivantes :

a. le membre détient ou a détenu un mandat de membre de l’organe de direction dans sa fonction de gestion au sein d’un établissement entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, sauf s’il n’a pas occupé un tel poste au cours des cinq dernières années ;

b. le membre est un actionnaire qui contrôle l’établissement concerné, déterminé en fonction des cas énoncés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, ou représente les intérêts d’un actionnaire qui contrôle l’établissement, y compris lorsque le propriétaire est un État membre ou un autre organisme public ;

c. le membre entretient une relation financière ou commerciale significative avec l’établissement concerné ;

d. le membre est un employé d’un actionnaire qui contrôle l’établissement concerné ou est associé de toute autre manière à un actionnaire qui contrôle l’établissement concerné ;

e. le membre est employé par une entité entrant dans le périmètre de consolidation, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :

i. le membre n’appartient pas au niveau hiérarchique le plus élevé de l’établissement, qui rend directement compte à l’organe de direction ;

ii. le membre a été élu à la fonction de surveillance dans le cadre d’un système de représentation des employés et la législation nationale prévoit une protection adéquate contre le licenciement abusif et les autres formes de traitement inéquitable ;

f. le membre a été employé auparavant à un poste au plus haut niveau hiérarchique de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, rendant directement compte uniquement à l’organe de direction, et la période écoulée entre la fin de cet emploi et le mandat exercé au sein de l’organe de direction est inférieure à trois ans ;

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g. le membre a été, au cours d’une période de trois ans, le mandant d’un conseiller professionnel significatif, d’un auditeur externe ou d’un consultant significatif de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, ou un employé associé de manière significative au service fourni ;

h. le membre est ou a été, au cours de l’année écoulée, un fournisseur significatif ou un client significatif de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle ou entretenait une autre relation commerciale significative, ou est un cadre supérieur d’un fournisseur, d’une entité commerciale ou d’un client significatif ayant une relation commerciale significative, ou est directement ou indirectement associé de toute autre manière à un tel fournisseur, client ou entité commerciale;

i. le membre reçoit, outre la rémunération liée à sa fonction et la rémunération perçue dans le cadre de son emploi conformément au point c), des honoraires ou autres prestations significatifs de la part de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ;

j. le membre a été membre de l’organe de direction de l’entité pendant 12 années consécutives ou plus ;

k. le membre est un membre de la famille proche d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de gestion de l’établissement concerné ou d’une autre entité entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, ou une personne relevant d’une situation visée aux points a) à h).

90. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 89 ne permet pas automatiquement de qualifier un membre de non indépendant. Lorsqu’un membre relève d’une ou de plusieurs des situations énoncées au point 89, l’établissement concerné peut démontrer à l’autorité compétente que le membre devrait néanmoins être considéré comme « indépendant ». À cet effet, les établissements concernés devraient être en mesure de justifier à l’autorité compétente les raisons pour lesquelles la situation n’affecte pas la capacité du membre à exercer un jugement objectif et équilibré et à prendre des décisions de manière indépendante.

91. Aux fins du point 90, les établissements concernés devraient considérer que le fait d’être actionnaire d’un établissement concerné, de détenir des comptes privés ou des prêts ou d’utiliser d’autres services, sauf dans les cas explicitement énumérés dans cette section, ne devrait pas conduire à une situation où le membre est considéré comme non indépendant, pour autant qu’il demeure en-deçà d’un seuil de minimis approprié. De telles relations devraient être prises en compte dans le cadre de la gestion des

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conflits d’intérêts conformément aux orientations pertinentes de l’ABE sur la gouvernance interne.

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