Considérant 116
Directive sur la cybersécurité des réseaux et systèmes d'information · UE 2022/2555
| (116) | Lorsqu’un fournisseur de services DNS, un registre des noms de domaine de premier niveau, une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, un fournisseur de services d’informatique en nuage, un fournisseur de services de centres de données, un fournisseur de réseaux de diffusion de contenu, un fournisseur de services gérés, un fournisseur de services de sécurité gérés, ou un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux, qui n’est pas établi dans l’Union, propose des services dans l’Union, il devrait désigner un représentant dans l’Union. Afin de déterminer si une telle entité propose des services dans l’Union, il convient d’examiner si elle envisage d’offrir des services à des personnes dans un ou plusieurs États membres. La seule accessibilité, dans l’Union, du site internet de l’entité ou d’un intermédiaire ou d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées ou encore l’utilisation d’une langue généralement utilisée dans le pays tiers où l’entité est établie devraient être considérées comme ne suffisant pas pour établir une telle intention. Cependant, des facteurs tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisée dans un ou plusieurs États membres avec la possibilité de commander des services dans cette langue ou la mention de clients ou d’utilisateurs qui se trouvent dans l’Union pourraient indiquer que l’entité envisage d’offrir des services dans l’Union. Le représentant devrait agir pour le compte de l’entité et devrait pouvoir être contacté par les autorités compétentes ou les CSIRT. Le représentant devrait être expressément désigné par un mandat écrit de l’entité le chargeant d’agir en son nom pour remplir les obligations, y compris la notification des incidents, qui lui incombent en vertu de la présente directive. |