Considérant 160
Règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle · UE 2024/1689
| (160) | Les autorités de surveillance du marché et la Commission devraient être en mesure de proposer des activités conjointes, y compris des enquêtes conjointes, à mener par les autorités de surveillance du marché ou par les autorités de surveillance du marché conjointement avec la Commission, visant à promouvoir le respect de la législation, de déceler la non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations au regard du présent règlement en ce qui concerne des catégories spécifiques de systèmes d’IA à haut risque qui sont recensés comme présentant un risque grave dans au moins deux États membres. Les activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation devraient être menées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l’IA devrait assurer la coordination centrale des enquêtes conjointes. |
Au Luxembourg, l'autorité de surveillance du marché IA n'est pas encore formellement désignée à date de publication. En attendant cette désignation, la CNPD reste competente pour le volet protection des données personnelles des systèmes IA, et tout signalement transfrontalier passera par les canaux de cooperation de l'EU AI Office. Une enquête conjointe declenchee depuis Paris, Berlin ou Dublin sur un système IA a haut risque deploye au Luxembourg s'imposera donc via le mécanisme article 9 du règlement (UE) 2019/1020, même avant désignation formelle de l'autorité luxembourgeoise.
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