Cadre européenRGPDNIS 2DORAAI ActLanceurs d'alerte
Considérant 34

Considérant 34

Règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle · UE 2024/1689

(34)

Afin de s’assurer que ces systèmes soient utilisés de manière responsable et proportionnée, il est également important d’établir que, dans chacune des situations précisément répertoriées et rigoureusement définies, certains éléments devraient être pris en considération, notamment en ce qui concerne la nature de la situation donnant lieu à la demande et les conséquences de l’utilisation pour les droits et les libertés de toutes les personnes concernées, ainsi que les garanties et les conditions associées à l’utilisation. En outre, l’utilisation, à des fins répressives, de systèmes d’identification biométrique à distance «en temps réel» dans des espaces accessibles au public ne devrait être déployée que pour confirmer l’identité de la personne spécifiquement ciblée et elle devrait être limitée au strict nécessaire dans le temps, ainsi que du point de vue de la portée géographique et personnelle, eu égard en particulier aux preuves ou aux indications concernant les menaces, les victimes ou les auteurs. L’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public ne devrait être autorisée que si l’autorité répressive compétente a réalisé une analyse d’impact sur les droits fondamentaux et, sauf disposition contraire du présent règlement, a enregistré le système dans la base de données prévue par le présent règlement. La base de données de référence des personnes devrait être appropriée pour chaque cas d’utilisation dans chacune des situations mentionnées ci-dessus.

Spécificité Luxembourg
loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, l'autorité de surveillance du marché IA n'est pas encore formellement désignée à date de publication. Dans l'attente, la CNPD reste competente pour le volet protection des données biometriques (article 9 RGPD, loi du 1er aout 2018 sur l'organisation de la CNPD), et l'EU AI Office a Bruxelles supervise les modèles d'IA a usage general. Tout deploiement biometrique combine doit donc satisfaire les deux logiques : AIPD article 35 RGPD et FRIA AI Act.

Pratique Luxgap : pour un acteur luxembourgeois, nous recommandons de consolider la FRIA et l'AIPD dans un document unique a double entree, soumis a la CNPD au titre de l'article 36 RGPD si le risque residuel est eleve, en anticipation de la désignation du futur régulateur IA national.