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Considérant 57

Considérant 57

Règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle · UE 2024/1689

(57)

Les systèmes d’IA utilisés pour des questions liées à l’emploi, à la gestion de la main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi indépendant, en particulier pour le recrutement et la sélection de personnes, pour la prise de décisions affectant les conditions des relations professionnelles, ainsi que la promotion et la résiliation des relations professionnelles contractuelles, pour l’attribution de tâches fondée sur le comportement individuel, les traits de personnalité ou les caractéristiques personnelles et pour le suivi ou l’évaluation des personnes dans le cadre de relations professionnelles contractuelles, devraient également être classés comme étant à haut risque car ces systèmes peuvent avoir une incidence considérable sur les perspectives de carrière et les moyens de subsistance de ces personnes ainsi que sur les droits des travailleurs. Les relations professionnelles contractuelles en question devraient concerner également, de manière significative, celles qui lient les employés et les personnes qui fournissent des services sur des plateformes telles que celles visées dans le programme de travail de la Commission pour 2021. Tout au long du processus de recrutement et lors de l’évaluation, de la promotion ou du maintien des personnes dans des relations professionnelles contractuelles, les systèmes d’IA peuvent perpétuer des schémas historiques de discrimination, par exemple à l’égard des femmes, de certains groupes d’âge et des personnes handicapées, ou de certaines personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique ou de leur orientation sexuelle. Les systèmes d’IA utilisés pour surveiller les performances et le comportement de ces personnes peuvent aussi porter atteinte à leurs droits fondamentaux à la protection des données et à la vie privée.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des donnees, combinee aux articles L.211-8, L.261-1 et L.414-9 du Code du travail

Au Luxembourg, tout déploiement d'un système IA en milieu de travail déclenche une obligation d'information et de consultation préalable de la délégation du personnel au titre de l'article L.211-8 et L.414-9 du Code du travail, ainsi qu'une autorisation préalable de l'employeur pour toute surveillance des salariés au sens de l'article L.261-1. La loi du 1er août 2018 sur la protection des données dans le cadre des relations de travail impose une analyse d'impact CNPD spécifique pour le monitoring algorithmique.

Pratique Luxgap : nous livrons un pack triple en une seule mission : qualification haut risque AI Act, AIPD CNPD au format luxembourgeois, et dossier de consultation prêt à déposer auprès de la délégation du personnel avec procès-verbal type.