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Article 22

Mesures de protection des personnes concernées

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

Mesures de protection des personnes concernées

1.   Les États membres veillent à ce que, conformément à la Charte, les personnes concernées jouissent pleinement du droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que de la présomption d’innocence et des droits de la défense, y compris le droit d’être entendues et le droit d’accéder à leur dossier.

2.   Les autorités compétentes veillent, conformément au droit national, à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

3.   Les règles prévues aux articles 12, 17 et 18 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes concernées.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte

Au Luxembourg, la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte transpose l'article 22 et confie a l'Office des rapports de signalement (OFRS) le contrôle transversal du respect de la confidentialite de l'identité des personnes concernees. Le manquement expose a des sanctions penales de 1 250 a 25 000 EUR, doublees en cas de recidive, cumulables avec une action civile en indemnisation devant les juridictions du travail ou civiles. Selon le secteur, la personne mise en cause peut egalement saisir la CNPD (données personnelles), la CSSF (finance), l'ITM (travail), la CAA (assurances) ou l'ILR (telecom).

Pratique Luxgap : tout dispositif d'alerte luxembourgeois doit prevoir une procédure ecrite spécifique de protection de la personne mise en cause, distincte de celle du lanceur d'alerte, validee par le DPO et opposable a l'OFRS.