Rapports, évaluation et réexamen
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
Rapports, évaluation et réexamen
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente, au plus tard le 17 décembre 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive.
2. Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes sur les signalements visés au chapitre III, de préférence sous une forme agrégée, si elles sont disponibles au niveau central dans l’État membre concerné:
| a) | le nombre de signalements reçus par les autorités compétentes; |
| b) | le nombre d’enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat; et |
| c) | s’il est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite d’enquêtes et de procédures liés aux violations signalées. |
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17 décembre 2025, compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques transmises par les États membres en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l’impact de la législation nationale transposant la présente directive. Ce rapport évalue le fonctionnement de la présente directive et examine la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, de modifications en vue d’étendre le champ d’application de la présente directive à d’autres actes ou domaines de l’Union, en particulier l’amélioration de l’environnement de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que leurs conditions de travail.
Outre l’évaluation visée au premier alinéa, le rapport évalue la manière dont les États membres ont utilisé les mécanismes de coopération existants dans le cadre des obligations qui leur incombent d’assurer le suivi des signalements de violations relevant du champ d’application de la présente directive et, plus généralement, la manière dont ils coopèrent dans les cas de violations revêtant une dimension transfrontière.
4. La Commission rend publics et facilement accessibles les rapports visés aux paragraphes 1 et 3.