Article 12

Conception des canaux de signalement externe

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

Conception des canaux de signalement externe

1.   Les canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes s’ils répondent à tous les critères suivants:

a)

ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l’accès à ces informations aux membres du personnel de l’autorité compétente non autorisés;

b)

ils permettent le stockage durable d’informations conformément à l’article 18 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.

2.   Les canaux de signalement externe permettent d’effectuer des signalements par écrit et oralement. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu’un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement visés aux paragraphes 1 et 2 ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s’abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu’ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargés du traitement des signalements, et en particulier de ce qui suit:

a)

la mise à la disposition de toute personne intéressée d’informations au sujet des procédures de signalement;

b)

la réception et le suivi des signalements;

c)

le maintien du contact avec l’auteur de signalement dans le but de lui fournir un retour d’informations et de lui demander d’autres informations si nécessaire.

5.   Les membres du personnel visés au paragraphe 4 reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.