Divulgations publiques
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
Divulgations publiques
1. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente directive si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
| a) | la personne a d’abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres II et III, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, point f), ou à l’article 11, paragraphe 2, point d); ou |
| b) | la personne a des motifs raisonnables de croire que:
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2. Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information.