Couverture Luxgap RGPD NIS 2 DORA AI Act Lanceurs d'alerte CSSF 22/806
Article 5

Définitions

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«violations»: les actes ou omissions qui:

i)

sont illicites et ont trait aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application matériel visé à l’article 2; ou

ii)

vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l’Union et les domaines relevant du champ d’application matériel visé à l’article 2;

2)

«informations sur des violations»: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3)

«signalement» ou «signaler»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations;

4)

«signalement interne»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations au sein d’une entité juridique du secteur privé ou public;

5)

«signalement externe»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations aux autorités compétentes;

6)

«divulgation publique» ou «divulguer publiquement»: la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des violations;

7)

«auteur de signalement»: une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

8)

«facilitateur»: une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle;

9)

«contexte professionnel»: les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

10)

«personne concernée»: une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

11)

«représailles»: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement;

12)

«suivi»: toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;

13)

«retour d’informations»: la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;

14)

«autorité compétente»: toute autorité nationale désignée pour recevoir des signalements conformément au chapitre III et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi.