Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III
Règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle · UE 2024/1689
Base de données de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément aux articles 49 et 60 et les systèmes d’IA qui ne sont pas considérés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui sont enregistrés conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 49. Lorsqu’elle définit les spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte les experts compétents et, lorsqu’elle les met à jour, elle consulte le Comité IA.
2. Les données énumérées à l’annexe VIII, sections A et B, sont introduites dans la base de données de l’UE par le fournisseur ou, le cas échéant, par le mandataire.
3. Les données énumérées à la section C de l’annexe VIII sont introduites dans la base de données de l’UE par le déployeur qui est ou agit pour le compte d’une autorité, d’une agence ou d’un organisme public, conformément à l’article 49, paragraphes 3 et 4.
4. À l’exception de la section visée à l’article 49, paragraphe 4, et à l’article 60, paragraphe 4, point c), les informations contenues dans la base de données de l’UE enregistrées conformément à l’article 49 sont accessibles et mises à la disposition du public d’une manière conviviale. Ces informations devraient être consultables grâce à une navigation aisée et lisibles par machine. Les informations enregistrées conformément à l’article 60 ne sont accessibles qu’aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, sauf si le fournisseur ou fournisseur potentiel a donné son consentement pour que ces informations soient également accessibles au public.
5. La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur ou le déployeur, selon le cas.
6. La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle met à la disposition des fournisseurs, des fournisseurs potentiels et des déployeurs un soutien technique et administratif approprié. La base de données de l’UE est conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité.
Au Luxembourg, l'autorité nationale de surveillance du marche IA n'est pas encore formellement désignée a date. Dans l'intervalle, la CNPD reste competente sur le volet protection des données de l'enregistrement EU AI Database (article 71(5)), et l'EU AI Office a Bruxelles supervise directement les systèmes d'IA a usage general. Pour les acteurs financiers, la CSSF peut interroger la coherence entre votre enregistrement public EU AI Database et vos déclarations DORA / circulaires IA.
Pratique Luxgap : nous recommandons aux fournisseurs et deployeurs publics luxembourgeois de préparer leur dossier annexe VIII des maintenant, en designant explicitement le représentant legal au sens de l'article 71(5), et de l'inscrire dans le registre RGPD article 30 transmis a la CNPD.