Article 18

Conservation des documents

Règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle · UE 2024/1689

Conservation des documents

1.   Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes:

a)

la documentation technique visée à l’article 11;

b)

la documentation concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 17;

c)

la documentation concernant les modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant;

d)

les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant;

e)

la déclaration UE de conformité visée à l’article 47.

2.   Chaque État membre détermine les conditions dans lesquelles la documentation visée au paragraphe 1 reste à la disposition des autorités nationales compétentes pendant la période indiquée audit paragraphe dans le cas où un fournisseur ou son mandataire établi sur son territoire fait faillite ou met un terme à ses activités avant la fin de cette période.

3.   Si les fournisseurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.