Conservation des documents
Règlement établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle · UE 2024/1689
Conservation des documents
1. Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes:
| a) | la documentation technique visée à l’article 11; |
| b) | la documentation concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 17; |
| c) | la documentation concernant les modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant; |
| d) | les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant; |
| e) | la déclaration UE de conformité visée à l’article 47. |
2. Chaque État membre détermine les conditions dans lesquelles la documentation visée au paragraphe 1 reste à la disposition des autorités nationales compétentes pendant la période indiquée audit paragraphe dans le cas où un fournisseur ou son mandataire établi sur son territoire fait faillite ou met un terme à ses activités avant la fin de cette période.
3. Si les fournisseurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.
Au Luxembourg, l'autorité de surveillance du marché IA prévue par le règlement n'est pas encore formellement désignée à date ; la CNPD reste compétente pour le volet protection des données personnelles des systèmes d'IA, et la CSSF demeure le régulateur prudentiel pour les établissements financiers visés au paragraphe 3. Le paragraphe 2 renvoie expressément au droit national pour fixer les conditions de conservation en cas de faillite ou de cessation d'activité : tant que la loi luxembourgeoise de mise en œuvre n'a pas tranché ce point, une clause contractuelle de séquestre documentaire est la seule garantie opposable.
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