Annexe - I - Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12,
CSSF Circular 20/758 — Central administration, internal governance and risk management (investment firms) · CSSF 20/758
Annexe I - Extraits de la section 9.3 des EBA/GL/2017/12, membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD 91. Sans préjudice du point 92, dans les situations suivantes il est présumé qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement CRD est considéré comme «n’étant pas indépendant»:
a. le membre détient ou a détenu un mandat de membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive au sein d’un établissement entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, sauf s’il n’a pas occupé un tel poste au cours des 5 dernières années;
b. le membre est un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD, déterminé par référence aux cas énoncés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, ou représente les intérêts d’un actionnaire qui le contrôle, y compris lorsque le propriétaire est un État membre ou un autre organisme public;
c. le membre a une relation financière ou commerciale significative avec l’établissement CRD;
d. le membre est un employé d’un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD ou est associé de quelque manière que ce soit avec un actionnaire qui contrôle l’établissement CRD;
e. le membre est employé par quelqu’entité que ce soit entrant dans le périmètre de consolidation, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies:
i. le membre n’appartient pas au niveau hiérarchique le plus élevé de l’établissement, qui rend directement compte à l’organe de direction;
ii. le membre a été élu à la fonction de surveillance dans le cadre d’un système de représentation des employés et la législation nationale prévoit une protection adéquate contre le licenciement abusif et les autres formes de traitement inéquitable;
f. le membre a été employé auparavant à un poste au plus haut niveau hiérarchique dans l’établissement CRD ou dans une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle, rendant directement de compte uniquement à l’organe de direction, et la période écoulée entre la fin de cet emploi et le mandat au sein de l’organe de direction est inférieure à 3 ans;
g. le membre a été, au cours d’une période de 3 ans, le mandant d’un conseiller professionnel significatif, un auditeur externe ou un conseiller significatif de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou un employé associé de manière significative au service fourni;
h. le membre est ou a été, au cours de l’année écoulée, un fournisseur significatif ou un client significatif de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou avait une autre relation commerciale significative ou est un cadre supérieur d’un fournisseur significatif, d’un client ou d’une entité commerciale ayant une relation commerciale significative ou est directement ou indirectement associé à un fournisseur significatif, un client ou une entité commerciale ayant une relation commerciale significative;
i. le membre reçoit, outre la rémunération pour son rôle et la rémunération dans le cadre de son emploi conformément au point e), des honoraires ou autres prestations significatifs de la part de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle;
j. le membre a été membre de l’organe de direction de l’entité pendant 12 années consécutives ou plus;
k. le membre est un membre de la famille proche d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive de l’établissement CRD ou d’une autre entité entrant dans son périmètre de consolidation prudentielle ou une personne dans une situation visée aux points a) à h).
92. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 91 ne permet pas automatiquement de qualifier un membre de non indépendant. Lorsqu’un membre relève d’une ou de plusieurs des situations énoncées au point 91, l’établissement CRD peut démontrer à l’autorité compétente que le membre devrait néanmoins être considéré comme indépendant. À cette fin, les établissements CRD devraient être en mesure de justifier à l’autorité compétente les raisons pour lesquelles la capacité du membre d’exercer un jugement objectif et équilibré et de prendre des décisions de manière indépendante n’est pas affectée par la situation.
93. Aux fins du point 92, les établissements CRD devraient considérer que le fait d’être actionnaire, titulaire de comptes privés ou emprunteur ou utilisateur d’autres services d’un établissement CRD, sauf dans les cas explicitement énumérés dans cette section, ne devrait pas mener à une situation où le membre est considéré comme non indépendant, dès lors qu’il demeure en-deçà d’un seuil de minimis approprié. De telles relations devraient être prises en compte dans le cadre de la gestion des conflits d’intérêts conformément aux orientations de l’ABE sur la gouvernance interne.
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