Article III.8

Chapitre 8 - : Echanges d’informations entre le GFI et le dépositaire

CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698

Chapitre 8. : Echanges d’informations entre le GFI et le dépositaire 545. Le GFI doit s’assurer que le dépositaire reçoit, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de remplir ses fonctions pour l’OPC dont il a été désigné dépositaire, de façon que le dépositaire puisse respecter ses obligations conformément aux dispositions légales et réglementaires lui étant applicables. 546. Il en résulte que le GFI doit également s’assurer que ses délégataires ainsi que, le cas échéant, les personnes externes qui ne sont pas désignées par le GFI lui-même (comme par exemple l’administration de FIA ou le « collateral manager », le cas échéant), mettent à disposition du

Circulaire 18/698 Page 81/102 dépositaire toutes les informations pertinentes nécessaires à l’exercice de sa mission conformément au point 545 ci-avant. 547. Disposition spécifique applicable à la SGO : la SGO doit notamment s’assurer que les procédures écrites prévues au point 33 de la fournies dans ce contexte au dépositaire des OPCVM gérés. Dispositions spécifiques applicables au GFIA : 548. Le GFIA doit s’assurer que les procédures écrites prévues au point 65 de la circulaire CSSF 18/697 décrivent les informations devant être fournies dans ce contexte au dépositaire des FIA gérés. 549. Lorsqu’un courtier principal (prime broker) est amené à conserver des actifs qui sont la propriété du FIA, le courtier principal doit alors être considéré comme agissant comme délégataire du dépositaire du FIA concerné. Le GFIA doit s’assurer que le dépositaire dispose d’un droit de refus concernant le choix et la nomination d’un courtier principal faits par le FIA ou son GFI lorsque le courtier principal sera amené, dans l’exercice de ses fonctions, à conserver des actifs qui sont la propriété du FIA. Le GFI doit transmettre au dépositaire, en temps utile, toutes les informations pertinentes relatives au courtier principal de façon à ce que le dépositaire soit en mesure de s’acquitter de ses missions. 550. Dispositions applicables au GFI : les procédures visées aux points 547 et 548 ci-avant doivent déterminer la nature des informations pour lesquelles le GFI devrait, afin de faciliter le flux d’informations, assurer un rôle centralisateur.