Chapitre 9 - : Programme d’activités
CSSF Circular 18/698 — Authorisation and organisation of investment fund managers (and AML/CFT provisions) · CSSF 18/698
Chapitre 9. : Programme d’activités 551. La demande d’agrément d’un GFI comprend un programme d’activités tel que visé à l’article 102 (1) d) de la Loi 2010 et à l’article 6 (2) c) de la Loi 2013. Ce document fournit notamment une description des activités envisagées ainsi que des projets de développement du GFI. 552. Il est précisé que le programme d’activités visé au présent chapitre est à distinguer du document visé à l’article 114 (2) b) de la Loi 2010 et à l’article 32 (2) b) de la Loi 2013 dans le contexte de la libre prestation de service et du libre établissement. 553. Le programme d’activités comprend les informations portant au moins sur : • l’étendue des services proposés pour les trois prochains exercices en ce qui concerne : a) la gestion d’OPC : - le nombre d’OPCVM, de FIA et d’autres OPC sous gestion, y compris les FIA non réglementés, en distinguant les OPC gérés directement des OPC gérés par délégation ; - les avoirs nets ainsi que le nombre d’OPC créés à l’initiative d’une société tierce (i.e. n’appartenant pas au même groupe que le GFI), en distinguant les OPC gérés directement des OPC gérés par délégation ; - pour les OPC autres que des OPC luxembourgeois, l’indication du pays dans lequel ces fonds sont établis et l’indication s’ils sont soumis à une supervision par une autorité ; - le nombre d’OPCVM, de FIA et d’autres OPC, y compris les FIA non réglementés, pour lesquels le GFI compte agir en tant qu’agent administratif, teneur de registre, ou domiciliataire, le cas échéant ; - les politiques d’investissement poursuivies par les OPC gérés, ainsi que les instruments et marchés financiers concernés. Le cas échéant, le programme doit indiquer si le GFI a l’intention de gérer des OPC qualifiant de fonds monétaires au sens du Règlement MMF ; - les stratégies d’investissement suivies ; b) la gestion discrétionnaire, le cas échéant, en accord avec la partie III. ci-après ;
Circulaire 18/698 Page 82/102 • la structure organisationnelle du GFI, y inclus la structure de délégation, le cas échéant ; • la procédure de gestion des risques en accord avec la trame présentée à l’annexe de la à gérer des OPCVM, respectivement en accord avec l’annexe 1 de la présente circulaire pour le GFI autorisé à gérer des FIA ; • la stratégie à l’international, notamment par la voie de libre prestation de services et de libre établissement (cf. partie IV. de la présente circulaire) ; • les comptes prévisionnels du GFI (comptes de résultat et bilan) pour les trois prochains exercices ainsi que les hypothèses de développements retenues pour le GFI. Le document devra être accompagné d’un descriptif des prévisions de l’évolution des affaires et montrer le caractère pérenne du modèle d’affaires envisagé. Les hypothèses doivent être réalistes, robustes, raisonnables et suffisamment précises. Le GFI doit en outre montrer comment il entend respecter les exigences légales et réglementaires de fonds propres durant la phase de lancement de ses activités. Les comptes prévisionnels doivent notamment, lorsque l’information est prévisible, détailler les commissions de gestion d’OPC ventilées par type d’OPC, les rétrocessions de commissions de gestion d’OPC ventilées par type d’OPC et par activité, les éventuels autres revenus et charges résultant de la gestion d’OPC, ainsi que les produits liés aux activités ne relevant pas de la gestion d’OPC. En cas d’acquisition par le GFI de parts d’OPC, comme par exemple lors du lancement d’OPC ou de classes de parts d’OPC gérés (seeding), le programme d’activité doit le mentionner explicitement. A cet effet, le GFI est tenu d’informer la CSSF au préalable de sa décision initiale d’effectuer de tels investissements, en indiquant les montants et la durée envisagée. 554. Le GFI est tenu d’informer la CSSF au préalable de son intention d’apporter une modification substantielle à son programme d’activité. 555. En outre, la CSSF peut exiger à tout moment au cours de la vie du GFI la transmission d’un programme d’activités actualisé, incluant notamment des comptes prévisionnels conformes au point 553 ci-avant. Dispositions spécifiques applicables au GFIA : 556. En cas d’intention de lancer une ou plusieurs nouvelle(s) stratégie(s) d’investissement des FIA, telles que définies à l’annexe IV du Règlement Délégué 231/2013, le GFIA doit introduire une demande écrite en vue de l’autorisation pour l’extension de l’agrément à la/les nouvelle(s) stratégie(s) en question. La demande doit inclure le questionnaire en vigueur sur le site internet de la CSSF, complété au moins des politiques et procédures d’évaluation et de la PGR actualisées pour tenir compte de la (des) nouvelles(s) stratégie(s) envisagée(s). 557. En cas d’intention de gérer des FIA qualifiant de fonds monétaires, le GFIA doit introduire une demande écrite en vue de l’autorisation pour gérer des FIA qualifiant de fonds monétaires en vertu de l’article 5 du Règlement MMF.
Circulaire 18/698 Page 83/102 Partie III. : Conditions d’obtention et de maintien d’agrément des GFI qui ont des activités de gestion d’OPC et de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement telles que prévues par l’article 101 (3) de la Loi 2010 et par l’article 5 (4) de la Loi 2013 558. Toutes les conditions posées à la partie II. ci-dessus demeurent applicables. S’y ajoutent des exigences spécifiques à l’activité de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement. Il est rappelé que, en accord avec le point 305 de la présence circulaire, le GFI visé à la présente partie est également soumis aux lois et réglementations en vigueur en matière de LBC/FT, dont la Loi LBC/FT, la Loi du 27 octobre 2010, le Règlement CSSF 12-02, les circulaires CSSF en matière de LBC/FT, ainsi que les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les actes adoptés par l’Union européenne. 559. Le programme d’activités tel que décrit au chapitre II. 9. comprend en outre les informations portant sur l’étendue des services proposés pour les trois prochains exercices en ce qui concerne au moins : • la description des activités réalisées au titre de l’article 101 (3) de la Loi 2010 et/ou de l’article 5 (4) de la Loi 2013, y compris, le cas échéant, les services auxiliaires proposés ; • le type de clientèle visée ; • le nombre de clients privés, institutionnels et fonds de retraite ; • les actifs gérés par type de clientèle ; • les instruments et marchés financiers concernés ; • les modalités de commercialisation ; • l’indication des dépositaires auprès desquels les avoirs des clients sont déposés ; • la politique de gestion des risques appliquée en matière de gestion discrétionnaire. 560. La CSSF tient à préciser que certaines dispositions de la Réglementation MiFID II sont applicables au GFI prestant des services de gestion discrétionnaire. Par conséquent, les articles 1-1, 37-1 et 37-3 de la LSF, les articles 1.1 et 65 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ainsi que l’article 1er du Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par un GFI de services de gestion discrétionnaire. 561. Dans ce contexte, le GFI doit faire parvenir au moment de son agrément une confirmation qu’il adhère pleinement aux dispositions de la Réglementation MiFID II précitées. 562. Il est à noter que, dans la mesure où les services prestés par un GFI visé à la présente partie sont pour la gestion sous mandat individualisé les mêmes que ceux prestés par les gérants de fortunes tombant dans le champ d’application de l’article 24-3 de la LSF, les mêmes règles prudentielles leur sont applicables. 563. En ce qui concerne les obligations introduites par le Règlement EMIR, la responsabilité du GFI autorisé pour l’exercice de la gestion discrétionnaire se limite uniquement à la déclaration des positions sur contrats dérivés pris pour ses clients pour lesquels le GFI autorisé pour l’exercice de la gestion discrétionnaire est partie prenante au contrat dérivé (« pour compte propre »). En cas de délégation, le GFI autorisé pour l’exercice de la gestion discrétionnaire est également tenu de respecter les dispositions visées au chapitre II.6. « Dispositions organisationnelles spécifiques ».
Circulaire 18/698 Page 84/102 564. Le GFI doit également remettre à la CSSF des contrats-type de gestion discrétionnaire et, le cas échéant, les contrats relatifs aux services auxiliaires qu’il entend faire signer à ses clients. 565. Chaque GFI qui fournit des services de gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, doit respecter, en sus des dispositions visées au chapitre II.3. « Fonds propres » de la présente circulaire, la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 en matière d’adéquation des fonds propres. 566. A cet effet, le GFI visé à la présente partie est tenu de soumettre trimestriellement, au plus tard pour le 20 du mois qui suit la clôture du trimestre calendaire, son calcul du ratio de fonds propres déterminé conformément à la 567. Finalement, chaque GFI dont l’agrément couvre les services prévus à l’article 101 (3) de la Loi 2010 ou à l’article 5 (4) de la Loi 2013 et assurant donc la gestion discrétionnaire doit obligatoirement participer pour ces services à un système d’indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg et reconnu par la CSSF. Il est dès lors obligé d’adhérer au Système d’Indemnisation des Investisseurs Luxembourg.