Article 88

Traitement de données dans le cadre des relations de travail

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

Traitement de données dans le cadre des relations de travail

1.   Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.

2.   Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Spécificité Luxembourg
article L.261-1 du Code du travail luxembourgeois (modifie par la loi du 1er aout 2018)

Au Luxembourg, la surveillance des salariés sur le lieu de travail est strictement encadree par l'article L.261-1 du Code du travail, modifie pour s'aligner sur le RGPD. Tout traitement a des fins de surveillance ne peut être mis en œuvre que pour des finalités limitativement enumerees (sécurité et santé, protection des biens, contrôle de production lié temporairement, organisation du travail en horaire mobile). La mise en place suppose une information préalable du salarié et de la delegation du personnel, avec co-decision possible selon les cas. La CNPD (jamais l'APDL) est l'autorité competente et exerce un contrôle a posteriori renforce sur ces dispositifs.

Pratique Luxgap : avant tout deploiement d'une camera ou d'un outil de monitoring, faites valider la finalité au regard de la liste fermee de l'article L.261-1 et tracez la consultation de la delegation du personnel, faute de quoi le dispositif est illicite des l'origine.