Article 86

Traitement et accès du public aux documents officiels

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

Traitement et accès du public aux documents officiels

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 14 septembre 2018 relative a une administration transparente et ouverte

Au Luxembourg, l'accès du public aux documents officiels repose sur la loi du 14 septembre 2018 relative a une administration transparente et ouverte, qui encadre les demandes adressees aux organismes publics et fixe les motifs de refus, notamment la protection des données a caractère personnel. La conciliation de l'article 86 RGPD se lit donc a la lumiere de cette loi : un organisme ne peut communiquer un document qu'après avoir verifie que la divulgation ne porté pas une atteinte disproportionnee a la vie privée des tiers. La CNPD reste l'autorité competente, jamais une APDL inexistante.

Pratique Luxgap : avant toute communication au titre de la loi de 2018, documentez la mise en balance entre transparence et protection des données et conservez la preuve de l'occultation opérée, le Disclosure Redactor genere ce dossier automatiquement.