Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
| — | leur parlement; |
| — | leur gouvernement; |
| — | leur chef d'État; ou |
| — | un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre |
2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Au Luxembourg, l'autorité de contrôle est la CNPD (Commission nationale pour la protection des données), jamais designée APDL. La loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD précise la procédure de nomination de ses membres (le collège) par le Grand-Duc sur proposition du gouvernement, leur mandat et leurs conditions de révocation, en transposition de l'article 53. L'indépendance et les qualifications des membres y sont garanties.
Pratique Luxgap : preparez tout dossier comme s'il devait être lu par un membre du collège expert, horodaté et opposable, car la CNPD raisonne par la preuve et non par la negociation.