Article 2

Champ d’application

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

Champ d’application

1.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

a)

les établissements de crédit;

b)

les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366;

c)

les prestataires de services d’information sur les comptes;

d)

les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE;

e)

les entreprises d’investissement;

f)

les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après dénommé «règlement sur les marchés de crypto-actifs») et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

g)

les dépositaires centraux de titres;

h)

les contreparties centrales;

i)

les plates-formes de négociation;

j)

les référentiels centraux;

k)

les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;

l)

les sociétés de gestion;

m)

les prestataires de services de communication de données;

n)

les entreprises d’assurance et de réassurance;

o)

les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire;

p)

les institutions de retraite professionnelle;

q)

les agences de notation de crédit;

r)

les administrateurs d’indices de référence d’importance critique;

s)

les prestataires de services de financement participatif;

t)

les référentiels des titrisations;

u)

les prestataires tiers de services TIC.

2.   Aux fins du présent règlement, les entités visées au paragraphe 1, points a) à t), sont collectivement dénommées «entités financières».

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux:

a)

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;

b)

entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE;

c)

institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui, ensemble, ne comptent pas plus de quinze affiliés au total;

d)

personnes physiques ou morales exemptées en vertu des articles 2 et 3 de la directive 2014/65/UE;

e)

intermédiaires d’assurance, intermédiaires de réassurance et intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont des microentreprises ou des petites ou moyennes entreprises;

f)

offices des chèques postaux visés à l’article 2, paragraphe 5, point 3), de la directive 2013/36/UE.

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent règlement les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui sont situées sur leur territoire respectif. Lorsqu’un État membre fait usage de cette option, il en informe la Commission ainsi que de toute modification ultérieure. La Commission met ces informations à la disposition du public sur son site internet ou par d’autres moyens facilement accessibles.